Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 07/02/2013

M. Jean-Luc Fichet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) des travaux réalisés par une commune pendant la période de portage par un établissement public foncier d'État (EPF).
Un EPF peut autoriser une commune par convention opérationnelle à réaliser des travaux sur des bâtiments acquis par lui pour le compte de cette collectivité. Mais dans ce cadre, il semble que la commune ne puisse pas être éligible au FCTVA.
Considérant que la vocation de l'EPF est de réaliser, pour le compte des collectivités publiques, des missions d'actions foncières, l'inéligibilité des travaux réalisés au cours de ce portage au FCTVA semble aller à l'encontre des possibilités offertes par la convention opérationnelle.
Aussi il souhaite son éclairage sur ce type d'opération entre une collectivité locale et un établissement public foncier d'État.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 18/07/2013

L'article L. 321-1 du code de l'urbanisme permet la création par l'État d'établissements publics fonciers compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1 dudit code, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. Dans ce cadre, des conventions de portage foncier sont conclues par les collectivités territoriales avec ces établissements notamment en vue de l'acquisition de biens immobiliers. Pour pouvoir donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), les dépenses d'investissement réalisées par un bénéficiaire du fonds doivent répondre aux conditions d'éligibilité du fonds et en particulier ne doivent pas être utilisées pour les besoins d'une activité assujettie à la TVA, et ne doivent pas se rattacher à des biens confiés à des tiers non bénéficiaires, ce qui exclut les opérations en matière de logement ou de développement économique. Elles doivent également entraîner une augmentation du patrimoine du bénéficiaire du fonds. Durant toute la période de portage, le bien est propriété de l'établissement public foncier qui opère pour la collectivité territoriale. Les travaux réalisés par la collectivité sur le bien dans le cadre d'une convention avec l'établissement public foncier le sont donc sur le patrimoine d'autrui. Les dérogations au principe de patrimonialité sont expressément citées par les articles L. 1615-2, L. 1615-12 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales. Elles concernent les dépenses réalisées sur des biens mis à disposition des établissements publics de coopération intercommunale et des services départementaux d'incendie et de secours, les dépenses réalisées dans le cadre de la lutte contre les risques naturels, les dépenses sur des biens appartenant à une section de commune, les opérations de voirie, les dépenses réalisées sur le patrimoine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que sur le domaine public fluvial de l'État dans le cadre d'une expérimentation et enfin, la part investissement de la rémunération versée au cocontractant d'un contrat de partenariat ou d'un bail emphytéotique administratif. Il en résulte qu'en l'état actuel de la législation, les travaux qui pourraient être réalisés par une collectivité territoriale sur des biens objets d'un portage ne peuvent lui ouvrir droit à attribution du FCTVA puisqu'elle n'en est pas propriétaire et que les dépenses en cause n'enrichissent pas son patrimoine. L'extension des dérogations au principe de patrimonialité ne peut se faire que par l'adoption d'une disposition législative dont la conséquence serait un coût supplémentaire pour le budget de l'État.

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