Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 07/02/2013

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les marins inscrits maritimes, appelés, qui ont servi en Afrique du Nord en unités combattantes, titulaires de la carte d'anciens combattants mais exclus du bénéfice de la campagne simple prévue aux articles L. 11 et R .6 du code des pensions de retraites des marins.
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiait de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie mais ne permettait pas, par elle-même, de leur conférer ce bénéfice (Conseil d'État, arrêt du 5 avril 2006).
Toutefois, le Conseil d'État, par une nouvelle décision en date du 17 mars 2010 relative à l'attribution du bénéfice de campagne aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, a semblé étendre aux régimes spéciaux de retraite, dont le régime spécial de retraite des marins, l'application de ce dispositif.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement avait alors lancé une consultation interministérielle en saisissant les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale sur le sujet.
Il lui demande donc quelle est désormais la position du Gouvernement, en la matière.

- page 403


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 13/06/2013

Ainsi que le prévoient l'article L. 5552-17 du code des transports et l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, seuls bénéficient aujourd'hui de la bonification de campagne double les marins anciens combattants de la guerre de 1939-1945 et les marins anciens combattants d'Indochine et de Corée. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article L. 1er bis selon lequel : « La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code ». Depuis la parution du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 qui concerne la bonification accordée aux bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, les trois ministères chargés de la tutelle de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) étudient un projet de décret et, notamment, les modalités de validation des circonstances de temps et de lieu créant des situations de combat ou de risque pour la navigation liée au conflit. Un arrêt du Conseil d'État du 16 mai 2012 a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à l'extension des dispositions de l'article L. 5552-17 du code des transports aux marins ayant effectué des services militaires en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Le Conseil d'État a en effet estimé qu'eu égard à son caractère général, l'article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre impose de faire bénéficier les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc des avantages ouverts aux anciens combattants des conflits antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité. Comme pour le régime de pensions civiles et militaires de retraite applicable aux agents de l'État et assimilés, ces dispositions ne pourront s'appliquer qu'aux pensions de retraite du régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer liquidées à compter du 19 octobre 1999. En effet, la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 n'ayant pas prévu d'application rétroactive, il n'est pas possible de disposer par décret d'application pour les pensions liquidées antérieurement à cette loi. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d'État dans son arrêt n° 343617 du 2 août 2011 relatif à la non-rétroactivité de la loi précitée. Toutefois, les pensions liquidées après le 19 octobre 1999 pourront être révisées, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 16 mai 2012, le projet de décret en Conseil d'État visant à modifier l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, pris pour l'application de l'article L. 5552-17 du code des transports, a été transmis au Conseil d'État. Il a été rédigé en lien avec les ministères concernés, après rencontre de l'ensemble des acteurs impliqués, dans le souci de répondre à la situation du plus grand nombre en respectant les textes législatifs en vigueur.

- page 1820

Page mise à jour le