Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation du 1° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose notamment que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement si l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. Il souhaiterait savoir si une collectivité qui occuperait le domaine public d'une autre pour l'exécution d'un service public non marchand devrait nécessairement payer une redevance.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

En application de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du CG3P pose le principe selon lequel « Toute occupation ou utilisation privative du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Toutefois, ce principe de non-gratuité connaît quelques exceptions, énumérées par le même article L. 2125-1, qui précise en particulier que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement [...] lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ». Ce type d'exception vise à prendre en compte les situations dans lesquelles un intérêt public l'emporte sur l'intérêt du propriétaire d'une dépendance domaniale - dont l'occupation entrainerait normalement le paiement d'une redevance - ce qui apparaît logique dans le cas précité, qui peut en particulier recouvrir l'hypothèse de travaux ou d'un ouvrage nécessaires à la sécurité publique. A priori, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le cas de l'occupation du domaine public d'une personne publique, pour l'exécution d'un service public non-marchand, est susceptible de rentrer dans le cadre de l'exception précitée, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 2125-1 du CG3P sont remplies et que ce service bénéficie gratuitement à tous. Si tel n'était pas le cas, le paiement d'une redevance s'avérerait alors nécessaire.

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