Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 14/02/2013

Mme Christiane Demontès attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique sur la situation des agents « reclassés » de La Poste.

En 1993 la loi a permis à certains agents des Postes et Télécommunications de choisir de conserver leur grade et statut d'origine, quand d'autres pouvaient opter pour l'intégration de nouveaux grades propres à La Poste et à France Télécom. Cependant près de deux décennies plus tard, pour les agents dits « reclassés » ou « reclassifiés » force est de constater qu'à l'exclusion des cadres, ces personnels n'ont que très rarement pu bénéficier d'avancement de grade, sur la base des titres I et II du statut de la fonction publique.

Pourtant, le 11 décembre 2008, un arrêt du Conseil d'État a ordonné à l'État « de prendre les décrets introduisant les dispositions nécessaires permettant la promotion interne à l'intérieur des corps de reclassements de La Poste ». Depuis cette date, la mise en application de cet arrêt ne s'est concrétisée que par la promotion annuelle de 2 voire 3 % des effectifs concernés.

Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre, notamment en termes de promotion, de reconstitution de carrière ou de nomination au grade supérieur pour répondre aux attentes de ces personnels.


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Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique publiée le 25/04/2013

Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.

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