Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°02724 posée le 25/10/2012 sous le titre : " Réintégration d'un agent ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 493


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/05/2013

Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu et l'administration est tenue de restaurer l'agent dans ses droits comme si la décision annulée n'avait pas été prise. Ainsi, lorsque la décision d'éviction d'un agent public a été annulée, l'agent doit être réintégré et sa carrière reconstituée (CE, 26/12/1925, req. n° 88369). Cette obligation s'impose à l'administration quels que soient les motifs d'illégalité ayant conduit à l'annulation par le juge. Le juge administratif a estimé qu'invoquer le souhait de mise à la retraite de l'intéressé (CE, 12/06/1998, req. n° 157776) ou encore la position de congé sans traitement dans laquelle se trouvait l'agent avant son éviction (CE, 21 avril 1967, req. n° 69256) n'était pas de nature à permettre à l'administration de se soustraire à cette obligation. Dans la mesure où la décision d'éviction est réputée n'avoir jamais existé, il convient de se placer avant cette décision pour savoir s'il faut consulter le comité médical. En l'espèce, sa saisine est nécessaire dans la mesure où conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, il doit obligatoirement être consulté après douze mois consécutifs de congé de maladie.

- page 1658

Page mise à jour le