Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02079 posée le 27/09/2012 sous le titre : " Légalité du paiement des frais de scolarisation par les parents ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 489


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/05/2013

Afin d'encadrer les rapports financiers entre la commune de résidence et la commune d'accueil concernant la scolarisation d'un enfant hors de sa commune, l'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles la prise en charge des dépenses afférentes à la scolarisation de l'enfant sera obligatoire pour la commune d'accueil. Le quatrième alinéa de cet article L. 212-8 dispose que les prises en charge « ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permettent la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». Le cinquième alinéa détermine, par dérogation à l'alinéa précédent, les situations qui entraînent une participation financière obligatoire de la commune de résidence (obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune ne proposant pas de cantine ni de service périscolaire, inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, raisons médicales). Ainsi, la participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil sera obligatoire en présence d'un des trois cas dérogatoires susmentionnés. Le maire de la commune de résidence peut légalement refuser de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune en dehors des cas dérogatoires et dès lors qu'il n'avait pas donné son accord à la scolarisation de l'enfant dans une autre commune. Une transaction entre la commune de résidence et les parents mettant à la charge de ceux-ci les frais de fonctionnement liés à la scolarisation de l'enfant dans une autre commune est illégale. Le principe de gratuité de l'enseignement public s'y oppose. Il ressort en effet de l'article L. 132-1 du code de l'éducation que « l'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit ». Le juge a d'ailleurs confirmé l'illégalité d'une pratique consistant à mettre à la charge des parents le financement des frais de fonctionnement résultant de la scolarisation de l'enfant dans une autre commune. Le Conseil d'Etat a ainsi rappelé qu' « aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école publique, maternelle, élémentaire ou d'une école ou classe assimilée, qu'ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l'école, dès lors qu'il s'agit des frais d'acquisition, d'entretien et de renouvellement du matériel d'enseignement » (CE 9 novembre 1990, Commune de Compiègne).

- page 1439

Page mise à jour le