Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 21/02/2013

M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de mise en œuvre de la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés prévue dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Il souhaiterait notamment connaître les conséquences de cette généralisation au regard du principe de libre choix de l'assureur.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 06/11/2014

L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi transpose les articles 1er et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, en vue de la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés ainsi que de la mise en œuvre de la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance. Cet article s'inscrit pleinement dans l'objectif de généralisation, à l'horizon 2017, de l'accès à une couverture complémentaire santé de qualité annoncé par le Président de la République dans son discours au congrès de la mutualité en octobre 2012. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une large mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés les plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs ou à des tarifs beaucoup plus défavorables. Cela permet ainsi aux salariés de bénéficier de meilleures garanties à un moindre coût. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et de la déductibilité fiscale attaché à ces contrats est conditionné au fait que le régime soit collectif et obligatoire. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire peuvent être aménagés par les partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes. Ces cas seront énumérés à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, récemment modifié par le décret du 8 juillet 2014. Par ailleurs, suite à la décision du conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la possibilité pour les partenaires sociaux de désigner un organisme assureur unique pour toutes les entreprises de la branche professionnelle, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu la possibilité d'un mécanisme de recommandation des organismes assureurs au sein des branches professionnelles. Ce dispositif a pour objectif de permettre le maintien dans les branches qui le souhaitent d'un haut niveau de solidarité et de faciliter la couverture de l'ensemble des salariés avec les meilleures garanties, notamment dans les plus petites entreprises. Dès lors les partenaires sociaux ont la possibilité de recommander un ou plusieurs organismes assureurs aux entreprises de la branche professionnelle. La recommandation n'entraîne pas l'obligation pour les entreprises de se référer aux organismes assureurs recommandés. En effet, les entreprises ont le choix de faire appel ou non aux services des organismes recommandés. En ce sens la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre des entreprises sont aussi respectées. Le Gouvernement entend ainsi encourager la mise en place des régimes collectifs de protection sociale complémentaire permettant l'accès de l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'une branche professionnelle à une couverture complémentaire santé, tout en préservant les droits individuels de chacun.

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