Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 28/02/2013

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable en matière d'accès aux jardins du souvenir des cimetières municipaux. En effet, des maires s'interrogent sur la possibilité qu'ils auraient d'en limiter l'accès, à fin de dispersion des cendres, aux seuls défunts qui auraient un droit à y être inhumés, en vertu de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales ou un droit à y détenir une concession funéraire. Il lui demande, par conséquent, de lui indiquer si une telle limitation d'accès, qui serait calquée sur celle applicable à l'inhumation, alors même que la dispersion des cendres n'emporte pas les mêmes conséquences en matière de gestion du cimetière, serait conforme à la réglementation.

- page 666


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/06/2013

La loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres. Dans ce cadre, en vertu de l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales, la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. Cependant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 2223-3 du code précité pour limiter l'accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d'un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article.

- page 1806

Page mise à jour le