Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 28/02/2013

M. Yves Chastan attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et en particulier sur les conditions de fixation des attributions de compensation en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec extension à des communes dont l'EPCI préexistant ne fusionne pas.
En effet, la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) a procédé à une nouvelle écriture de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, concernant les rapports financiers et fiscaux applicables aux groupements à fiscalité professionnelle unique, dont beaucoup sont actuellement en cours de constitution dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI (schémas départementaux de coopération intercommunale) approuvés conformément à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Le A du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts concerne le calcul des attributions de compensation aux communes lorsqu'une fusion est mise en œuvre. Cet article prévoit deux cas distincts de calcul des attributions de compensation en fonction du régime fiscal des EPCI préexistants.
D'une part, pour les communes membres d'EPCI à fiscalité professionnelle unique, le calcul des attributions de compensation s'appuie sur celles précédemment versées.
D'autre part, pour celles issues d'EPCI à fiscalité additionnelle, le calcul s'appuie sur le droit commun. Un alinéa concernant les deux types de commune prévoit que « lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. » La formulation de cet alinéa semble créer une ambiguïté pour les communes qui adhéraient précédemment à un EPCI qui n'est pas compris intégralement dans le périmètre de fusion-extension.
En effet, pour ces communes, la fusion n'engendrerait pas de reprise des compétences précédemment exercées par leurs EPCI puisque le socle de compétence du nouvel ensemble intercommunal correspond à celui des seuls EPCI fusionnés. Pour autant, en cas de non-reprise d'une compétence précédemment exercée par l'EPCI initial appelé à être dissout, la ou les communes concernées auront à nouveau à supporter les charges de celle-ci.
Cette ambiguïté n'existe pas lorsque la commune adhère à un EPCI ou que celui-ci est issu d'une transformation. En effet, ce cas est régi par le B du même 5° du V de l'article 1609 nonies C. Il apparaît donc clairement que les communes qui quittent un EPCI dans le cadre d'une extension de périmètre ou d'une transformation d'EPCI sont compensées des charges qui leur sont restituées.
En revanche, pour les communes issues d'un EPCI préexistant non pris en compte globalement dans la fusion, la formulation de la loi semble offrir une marge d'interprétation quant à la compensation des charges liées aux compétences non reprises par le nouvel EPCI à naître de la fusion-extension prévue au SDCI.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser, dans le cadre d'une fusion-extension, si la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), qui évalue les transferts de charges après la fusion, doit se prononcer sur l'ensemble des compétences qui étaient précédemment exercées par les EPCI préexistants ou simplement sur celles qui concernent les EPCI qui fusionnent intégralement? De plus, s'il ne s'agit que des compétences des EPCI qui fusionnent, dans le cas d'une fusion de communautés assortie d'une extension du périmètre et d'une transformation du nouvel ensemble en communauté d'agglomération, il souhaite savoir comment les attributions de compensation des communes membres d'un EPCI qui ne fusionne pas intégralement doivent être calculées.

- page 660

Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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