Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - UMP) publiée le 28/02/2013

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la notion de durée raisonnable pour l'application d'une sanction à un agent titulaire de la fonction publique.

Lorsque l'autorité territoriale d'une commune souhaite infliger une sanction à un agent titulaire de la fonction publique territoriale et saisit à cette fin le conseil de discipline pour avis qui propose une exclusion temporaire de fonction, la question se pose de savoir le délai dont dispose l'autorité territoriale pour mettre en exécution la sanction.

Le code du travail encadre le délai entre l'entretien durant lequel on signifie au salarié la sanction dont il est passible et l'application de la sanction elle-même puisque l'article L. 1332 -2 du code du travail dispose que « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ».

Par contre, le délai dont dispose l'autorité territoriale pour enclencher le processus disciplinaire en convoquant à cet entretien l'agent de la fonction publique semble plus flou.

Une première réponse a été donnée par un arrêt rendu le 13 décembre 2011 (n° 09MA03062) par la Cour administrative d'appel de Marseille, « considérant, en deuxième lieu, que si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance des faits commis par son agent, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ».

En conséquence, il la remercie de lui indiquer, d'une part, si cette notion de délai raisonnable est aussi encadrée par une date finale butoir et, d'autre part, si ce délai raisonnable est applicable et peut donner lieu à une prescription, lorsque la sanction n'est pas prononcée et donc pas mise en exécution par l'autorité territoriale, plus d'un an après l'avis rendu par le conseil de discipline de première instance.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/05/2013

Dans la fonction publique territoriale, comme dans les deux autres fonctions publiques, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure. Néanmoins, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 décembre 2011, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction. Si le caractère raisonnable du délai est donc apprécié sous le contrôle éventuel du juge administratif, la fixation d'un délai déterminé supposerait quant à elle une disposition législative. Le Gouvernement envisage l'insertion d'une telle disposition dans le projet de loi relatif à la fonction publique en cours de préparation.

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