Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 07/03/2013

M. Christian Namy attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux.

Cet article dispose qu'un fonctionnaire peut bénéficier d'une mise en disponibilité à sa demande pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

En position de disponibilité, les fonctionnaires cessent de bénéficier de leurs traitements, de leurs droits à avancement et à la retraite, ce qui constitue naturellement un frein pour nombre d'entre eux.

Pour lever ce blocage, il souligne l'intérêt qu'il y aurait à permettre aux agents publics qui le souhaitent de renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT (réduction du temps de travail) ou de récupération au bénéfice d'un autre agent qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave.

Dans cette perspective, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le droit existant.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 22/08/2013

Conformément à l'article 24 du décret n° 86-68, la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Cette disponibilité, renouvelable, peut atteindre une durée de trois ans. Les jours de réduction de temps de travail ou de récupération ne sauraient se substituer à cette disponibilité dans la mesure où seule cette dernière permet à l'agent de se consacrer pleinement à l'enfant ou à la personne accompagnée et ce, sur une durée conséquente et continue. En outre, permettre aux agents de renoncer à leurs journées de réduction de temps de travail ou de récupération ne contribue pas à l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs puisqu'elles constituent un temps de repos attribué en contrepartie de l'exécution d'heures de travail au-delà du temps hebdomadaire légal fixé à trente-cinq heures. Par ailleurs, la possibilité de renoncer à tout ou partie de ses droits acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (jours d'ARTT), au bénéfice d'un autre agent afin de lui permettre de s'occuper d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, n'est pas autorisée par le code du travail pour les salariés du secteur privé. Une proposition de loi visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2012, mais cette procédure n'a pas été menée à son terme. Le Gouvernement n'envisage pas de modification en ce sens pour les agents publics.

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