Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 21/03/2013

M. Jacques Mézard interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application du principe de gratuité des soins dont bénéficient les agents de la fonction publique hospitalière.

L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière précise que les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la « prise en charge pendant une durée de six mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale ». Ce même article précise également qu' ils ont droit en outre à « la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement ».

Il s'avère néanmoins que de nombreux établissements n'appliquent pas le droit à la gratuité des soins, malgré les principes législatifs ci-dessus rappelés. Cette situation s'explique par le fait que ce droit est considéré comme un avantage en nature, soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Or le bénéfice des soins gratuits ne saurait être considéré comme un avantage en nature, comme l'avait déjà posé en 2004 le Gouvernement, « dès lors que les agents étaient couverts par un contrat mutualiste ».

Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser comment le Gouvernement entend permettre une pleine application de ce droit garanti par la loi aux agents de la fonction publique hospitalière.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 26/09/2013

Si la gratuité des soins médicaux et celle des produits pharmaceutiques sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés, du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, cette gratuité vient en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (arrêt, Cass. soc. 20 juin 1996, Crédit lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre). La valeur de ces avantages est ainsi soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour ces raisons, aucune difficulté administrative ou financière ne saurait être invoquée pour justifier le refus du bénéfice du droit aux soins gratuits des personnels hospitaliers.

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