Question de M. CHEVÈNEMENT Jean-Pierre (Territoire de Belfort - RDSE) publiée le 21/03/2013

M. Jean-Pierre Chevènement attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la situation des fonctionnaires ayant conservé leurs grades et statuts de la fonction publique d'État suite à la séparation des PTT en deux exploitants : La Poste et France Télécom.
En 1993, La Poste et France Télécom ont proposé à leurs agents de choisir entre de nouveaux grades et fonctions liés aux emplois des deux entreprises ou de conserver leurs grades et statuts de la fonction publique d'État. Les vingt neuf mille agents ayant choisi cette dernière option ont vu leur évolution de carrière bloquée de 1993 à 2005, pour ceux de France Télécom, et de 1993 à 2010 pour ceux de La Poste.
Le Conseil d'État, lorsqu'il a eu à statuer sur la situation de ces agents, a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2008, qu'ils devaient pouvoir à nouveau bénéficier de promotions internes dans les corps de reclassement. Pourtant, ces personnels dits « reclassés » ne bénéficient pas, à ce jour, des progressions de carrière que connaissent les personnels de droit privé de ces entreprises.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de permettre la reconstitution de carrière de ces agents et, par là-même, de réparer l'injustice qui leur a été faite.

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Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique publiée le 25/04/2013

Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits « reclassés » peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a de plus explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue en effet un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits « reclassés » bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits « reclassifiés ».

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