Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/03/2013

M. Jacques-Bernard Magner interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la directive européenne n° 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs aux propriétaires de parts de société civile de placement immobilier (SCPI). Avec cette directive, la Commission européenne a voulu créer un cadre réglementaire et une surveillance pour les gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs dont les activités, qui constituent une part importante des négociations sur les marchés, peuvent contribuer à accroître les risques inhérents aux systèmes financiers. Mais les SCPI, structures existantes depuis plus de quarante ans, sont composées très majoritairement de biens non volatils, non exportables et soumis à une évaluation périodique par un expert immobilier et un commissaire aux comptes. Elles sont déjà dotées d'un dispositif décisionnel légal par le biais de leur assemblée générale et la représentation permanente de leurs associés au conseil de surveillance, fondé à exercer tous les contrôles, puis à les informer. De plus, les comptes des SCPI sont séparés de ceux de leurs gestionnaires. Si les SCPI entraient dans le champ d'application de la directive suscitée, les propriétaires de parts de ce type de sociétés seraient pénalisés financièrement, alors que, pour eux, c'est un simple instrument d'épargne, destiné à compléter leurs revenus en vue de leur retraite. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement entend transposer la directive n° 2011/61/UE en droit français sans pénaliser les SCPI.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 16/05/2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; et ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse convergente conclut que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement sera toutefois attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Le rapport de place précité prévoit à cet égard l'adaptation réaliste de certaines de ces règles aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI, s'agissant notamment des obligations en matière d'évaluation des actifs et de contrôle des dépositaires. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.

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