Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 21/03/2013

M. Jean-François Humbert attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'assouplissement et l'élargissement du droit à l'expérimentation des collectivités. Ayant interrogé l'ensemble des 594 maires du département du Doubs, il s'avère que sur 400 réponses obtenues, les maires sont, à 67 %, favorables à cette expérimentation. Il lui demande de lui préciser ses intentions sur le sujet

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/05/2013

Les articles 37-1 et 72 alinéa 4 de la Constitution, issus de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, ouvrent deux voies distinctes pour mettre en œuvre une expérimentation. En premier lieu, l'article 37-1 de la Constitution, aux termes duquel « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental », concerne les expérimentations conduites par le législateur ou par le pouvoir réglementaire national. Ainsi, sur le fondement des dispositions précitées, le législateur a-t-il permis à titre expérimental le transfert de compétences de l'Etat à des collectivités territoriales, telle que la gestion de certains fonds structurels européens (article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). Le Conseil constitutionnel a précisé les limites de ces expérimentations en jugeant que l'article 37-1 « permet au Parlement d'autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi ; toutefois, le législateur doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle » (Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons.9). Dans le respect des limites constitutionnelles précitées, l'expérimentation est offerte de plein droit à toute collectivité territoriale qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi (Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons.12). En second lieu, l'article 72 alinéa 4 de la Constitution dispose que « sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger à titre expérimental, pour un objet et pour une durée limités, aux dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ». Sur ce fondement, le législateur a permis aux départements volontaires d'adopter à titre expérimental certaines modalités d'intéressement pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), préalablement à la mise en place de revenu de solidarité active. Les dispositions de la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003, codifiées aux articles L. O.1113-1 à L. O.1113-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), fixent les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les expérimentations qui permettent aux collectivités territoriales de déroger aux modalités d'exercice de certaines de leurs compétences sur le fondement de l'article 72 alinéa 4 de la Constitution. Aux termes des dispositions précitées, la loi qui autorise les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé par les collectivités. La loi précise la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation ainsi que le délai dans lequel ces collectivités peuvent demander à y participer. L'expérimentation aboutit, au-delà d'une prolongation ou d'une modification qui ne peut avoir qu'un caractère provisoire (trois ans), au maintien et à la généralisation des mesures prises à titre expérimental ou à l'abandon de l'expérimentation. Un mécanisme similaire est prévu par la loi organique pour les cas dans lesquels le Gouvernement autorise par décret en Conseil d'Etat les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental, aux dispositions réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences. Le Conseil constitutionnel a jugé « qu'en retenant de telles modalités et, notamment, en liant la compétence du pouvoir réglementaire pour dresser la liste des collectivités territoriales admises à participer à une expérimentation, ainsi qu'en prévoyant, le cas échéant, la généralisation des mesures prises à titre expérimental, le législateur organique n'est pas resté en deçà de l'habilitation qui lui était conférée et n'en a pas davantage excédé les limites » (Conseil constitutionnel, décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003, cons.6). Au regard des dispositions de la Constitution et de la loi organique, ainsi que de leur interprétation par le Conseil constitutionnel, le législateur et le pouvoir réglementaire disposent d'un cadre juridique précis et équilibré pour permettre l'accès des collectivités territoriales à des mesures expérimentales. Toutefois, sans nécessairement recourir aux expérimentations de l'article 72 de la Constitution, le projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles ouvre cependant la possibilité aux collectivités de s'organiser différemment selon les particularités de leur territoire. Ainsi, dans le cadre du futur pacte de gouvernance territoriale, elles pourront plus facilement se déléguer entre elles les compétences que la loi leur attribue. De même, la conférence territoriale de l'action publique où l'Etat sera représenté, emettra un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l'exercice de certaines compétences relevant de l'Etat.

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