Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/03/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'à compter du 1er juillet 2013, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement entrera en vigueur. Les gardes champêtres sont expressément mentionnés comme agents verbalisateurs dans plusieurs dispositions. Il en est ainsi dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (article L. 216-3 6° du code de l'environnement), des réserves naturelles (article L. 332-20 4° du code de l'environnement), de la circulation motorisée dans les espaces naturels ((article L. 362-5 3° du code de l'environnement), de la protection du patrimoine naturel (article L. 415-1 3° du code de l'environnement), de la chasse (article L. 428-20 4° du code de l'environnement), de la pêche (article L. 437-1 4° du code de l'environnement). Ils sont également compétents en matière de parcs nationaux (article L. 331-20 du code de l'environnement). Pour ce qui est de la publicité, des enseignes et préenseignes, le texte de l'article L. 581-40 du code de l'environnement n'ayant pas été modifié en totalité par l'ordonnance, il est fait référence uniquement aux « agents de police judiciaire des articles 20 et 21 du code de procédure pénale » (article L. 581-40 1° du code de l'environnement). Quant à la compétence de verbalisation en matière de déchets, si elle est accordée aux agents de police municipale (article L. 541-44 4° du code de l'environnement), les gardes champêtres ne sont pas visés semble-t-il. Une dernière interrogation existe également à propos de la compétence de verbalisation en matière d'organismes génétiquement modifiés. En effet, l'article L. 536-1 du code de l'environnement, modifié par l'ordonnance, vise l'article L. 172-4 du même code, qui évoque précisément les agents de police judiciaire adjoints de l'article 21 du code de procédure pénale. Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, il serait nécessaire de clarifier les compétences de verbalisation des gardes champêtres dans les domaines des déchets, des organismes génétiquement modifiés et de la publicité, des enseignes ou préenseignes. Il lui demande donc de préciser les réponses aux différents problèmes sus-évoqués.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2013

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement qui prend effet à compter du 1er Juillet 2013 n'a pas modifié les dispositions relatives aux compétences des gardes champêtres dans plusieurs domaines couverts par le code de l'environnement. Ils sont toujours habilités à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, (art. L. 216-3 du code de l'environnement), des réserves naturelles (art. L. 332-20 du code de l'environnement. ), de la circulation motorisée dans les espaces naturels (art. L. 362-5 du code de l'environnement), de la protection du patrimoine naturel (art. L. 415-1 du code de l'environnement), de la chasse (art. L. 428-20 du code de l'environnement), de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles (art. L. 437-1 du code de l'environnement) et dans les parcs nationaux (art. L. 331-20 code de l'environnement). Ils restent compétents dans ces domaines après le 1er juillet 2013, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 11 janvier 2012. En revanche, ils ne sont pas habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives aux organismes génétiquement modifiés. Quand bien même l'article L. 172-4 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 11 janvier 2012, vise les agents de police judiciaire adjoints, les gardes champêtres ne peuvent se prévaloir de cette qualité que lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521 du code de la sécurité intérieure. S'agissant de la police de la protection du cadre de vie (publicité, enseignes et pré-enseignes), les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière (art. L. 581-40, 3° du code de l'environnement). Les gardes champêtres sont, enfin, compétents pour constater les infractions aux dispositions des articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal relatives aux déchets, ordures, déjections, liquides insalubres figurant au livre VI du code pénal, en application du dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure qui vise les contraventions mentionnées dans ce livre VI.

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