Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 11/04/2013

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur la perception de la taxe de séjour.

Certaines communes, comme celle de Sète dans l'Hérault, ont prévu une taxation d'office pour la taxe de séjour par délibération du conseil municipal.

Pourtant, le préfet de l'Hérault jugeant ce type de délibération illégale – au motif que la taxation d'office de la taxe de séjour ne figure pas dans la liste des contributions directes grâce à laquelle cette procédure de recouvrement peut être appliquée - a rejeté cette délibération.

De plus, même si l'article R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales prévoit une peine d'amende au titre des contraventions de 3ème classe pour non-déclaration ou déclaration erronée de perception de taxe de séjour et que tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard, ces deux mesures ne suffisent pas toujours à dissuader les logeurs et hôteliers qui perçoivent la taxe de séjour de ne pas la reverser au receveur municipal.

De ce fait, ce sont les offices du tourisme qui en pâtissent, puisqu'il s'agit des premiers bénéficiaires de la recette de cette taxe.

Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour simplifier et renforcer le mode de perception de la taxe de séjour par les collectivités territoriales concernées.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 20/06/2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. Ainsi, ils doivent faire figurer sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe. Les personnes qui louent, au cours de la période de perception de la taxe fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal, tout ou partie de leur habitation personnelle, doivent en faire la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Elles sont assujetties aux mêmes obligations déclaratives que les logeurs, hôteliers, etc.. . En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état remis dans les conditions susmentionnées. L'article R. 2333-56 du CGCT prévoit que tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. Une peine d'amende afférente aux contraventions de la 2e classe est applicable à tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'a pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état mentionné ci-dessus ainsi que toute personne qui n'a pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur. En outre, une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe sera appliquée à tout logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas, dans les délais, déposé la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui a établi une déclaration inexacte ou incomplète. En dehors des peines d'amende précitées, aucune disposition législative expresse ne prévoit de procédure de taxation d'office, en cas de carence dans la mise en œuvre des obligations déclaratives prévues par le CGCT. La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Conformément au principe général en vertu duquel il n'existe pas de taxation d'office sans texte, le champ d'application de l'article L. 66 est d'interprétation stricte. La taxe de séjour ne faisant pas partie des cas d'imposition d'office limitativement prévus par la loi fiscale, une collectivité bénéficiaire de l'imposition ne peut pas procéder à une imposition d'office faute de toute habilitation législative expresse. Seules les sanctions susmentionnées peuvent être mises en œuvre et sont de nature à dissuader les logeurs et hôteliers qui perçoivent la taxe de séjour à ne pas la reverser au receveur municipal. En cas de non-respect des dispositions concernant le non-reversement du produit de la taxe au receveur municipal, il appartient au maire de saisir le juge judiciaire.

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