Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/04/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une propriété implantée à un carrefour et sur laquelle sont implantés des arbres et des arbustes qui respectent les distances d'éloignement et les critères de hauteur imposés par le code civil. Il lui demande si dans le but d'améliorer la visibilité pour les automobilistes, le maire peut malgré tout exiger que le propriétaire taille ses végétaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/08/2013

En vertu de l'article L. 2212-2-1° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire prend les mesures nécessaires pour maintenir « la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Il peut à ce titre enjoindre aux propriétaires riverains des voies d'élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage, y compris lorsque les plantations des propriétaires riverains respectent les distances prévues à l'article 671 du code civil. Le maire est également compétent pour établir les servitudes destinées à établir une meilleure visibilité sur les voies publiques communales, ce qui peut inclure l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » sur « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique » (articles L.114-1 et L.114-2 du code de la voirie routière). En outre, le fait, en l'absence d'autorisation, d'avoir établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R.116-2 du code de la voirie routière). Le maire dispose par ailleurs de la possibilité de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les voies communales et les chemins ruraux. En premier lieu, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. En second lieu, l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le maire exerce sur les chemins ruraux la police de la circulation et la police de la conservation. Le code rural et de la pêche maritime prévoit des obligations spécifiques pour garantir la sécurité de la circulation et la conservation du chemin rural. Ainsi, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose, d'une part, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin », d'autre part, que « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ». Le même article prévoit que « dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».

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