Question de M. JEANNEROT Claude (Doubs - SOC) publiée le 02/05/2013

M. Claude Jeannerot attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative concernant l'obligation d'obtention d'un agrément par les maîtres nageurs sauveteurs pour pouvoir enseigner la natation aux enfants qui viennent dans un cadre scolaire.

Il convient de souligner que les maîtres nageurs sauveteurs sont titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation, diplôme qu'ils obtiennent à l'issue d'une formation continue d'un an et qui leur permet d'être habilités, tant pour les activités de surveillance de plages et de piscines que celles d'enseignement. La profession de maître nageur sauveteur est, ensuite, soumise à des obligations de formations annuelles relatives à la « révision secourisme PSE1 » et à l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque. À cela s'ajoute, tous les cinq ans, l'obligation de passer un nouveau diplôme, le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maîtres nageurs sauveteurs, condition impérative pour leur permettre de continuer à exercer. Ils doivent également obtenir un certificat médical d'aptitude complet et normé ainsi qu'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports, soumise à conditions. Il s'agit de justes et légitimes contraintes, inhérentes à la profession et offrant des garanties quant aux compétences tant en matière de sécurité que d'apprentissage des maitres nageurs sauveteurs.

Or, en plus de ces différentes obligations, le ministère de l'éducation nationale exige l'obtention d'un agrément annuel de compétence comme condition pour que les maîtres nageurs sauveteurs puissent enseigner la natation aux enfants qui viennent dans le cadre scolaire. Cette dernière exigence apparaît totalement superfétatoire, eu égard aux différentes obligations, notamment de formation, qui s'imposent déjà à l'ensemble de la profession.

Au vu de ces considérations, il souhaiterait savoir quelles mesures envisagent le Gouvernement afin de simplifier et de faciliter l'exercice de la profession des maîtres nageurs sauveteurs intervenant dans le cadre scolaire.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/07/2013

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.

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