Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04428 posée le 07/02/2013 sous le titre : " Questions orales des conseillers municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

Le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions orales est reconnu aux conseillers municipaux par l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le Conseil d'État a reconnu expressément aux conseillers municipaux le droit d'expression en cours de séance du conseil sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion (CE, 22 mai 1987, n° 70085). Les questions orales font partie du droit général d'expression des élus. Elles sont encadrées en revanche par le règlement intérieur qui, conformément à l'article L. 2121-19 du CGCT, fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions (délai de dépôt, nombre limité de question par élu et par séance...). L'adoption de règles strictes doit permettre d'éviter un usage abusif de la procédure des questions orales, lié à une volonté de retarder les travaux du conseil municipal. Pour autant, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le maire à priver ou à réduire le droit d'expression d'un membre du conseil municipal, par exemple en l'obligeant à lire le texte de sa question orale et non à la présenter librement. Il existe par conséquent un risque d'annulation par le juge administratif d'une décision du maire refusant au conseiller municipal, auteur d'une question orale, de présenter verbalement sa question dès lors que les dispositions du règlement intérieur sont par ailleurs respectées.

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