Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 16/05/2013

M. Roland Courteau expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, prévoit des dérogations à l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite « loi littoral », dans le cas des raccordements électriques souterrains des éoliennes offshore ou des hydroliennes au réseau terrestre.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en œuvre de ces raccordements.

- page 1522

Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/05/2014

L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme prévoit que peuvent être autorisées dans les espaces remarquables « les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. ». Cet article ajoute que l'autorisation est refusée « si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ». Il appartient donc au gestionnaire de réseau d'apporter la preuve par une étude d'impact appropriée que son mode d'intervention ne portera pas atteinte aux sites concernés, faute de quoi les canalisations ne seront pas autorisées. Différents modes de pose existent, ce sont les conditions particulières locales et la sensibilité du milieu ou du paysage qui permettent au gestionnaire du réseau, qui est tenu à une obligation de résultat, de déterminer les méthodes appropriées.

- page 1259

Page mise à jour le