Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/05/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les incertitudes quant à la nécessité d'une autorisation au titre de l'urbanisme, qui entourent la mise en place d'une piscine hors sol, suivant que celle-ci est ou non entourée d'ouvrages tels que des plages maçonnées. Il lui demande quel est l'état du droit en la matière.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 26/09/2013

Les piscines non couvertes sont soumises à formalité au titre du code de l'urbanisme, au regard de la superficie de leur bassin. Le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et les piscines hors sol. Toutes deux peuvent en effet être considérées comme des constructions, puisqu'elles constituent une forme d'utilisation du sol. Les piscines hors sol non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 sont ainsi dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme (R. 421-2 du code de l'urbanisme). Ces piscines sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 m2 et inférieur ou égal à 100 m2 (R. 421-9 du code de l'urbanisme). Elles sont soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 m2 (R. 421-1 du code de l'urbanisme). Les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l'application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du code de l'urbanisme. En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (CE n° 272188 - 08/02/2006). Dès lors, le respect des règles d'urbanisme de fond s'apprécie au regard de l'ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.

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