Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 06/06/2013

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le non-remboursement du médicament Jevtana dont l'intérêt scientifique et médical a été largement démontré.
La santé est un bien primordial, il ne peut y avoir en France de discrimination devant les traitements.
Le Jevtana a bénéficié il y a plusieurs mois d'une autorisation temporaire d'utilisation, cliniques, hôpitaux et centres anticancéreux en ont profité avant que ce médicament disparaisse en décembre 2012. Il lui rappelle que ce médicament, dans 40 % des cas, améliore les symptômes.
Pour être remboursé, il faut notamment que le Conseil de l'hospitalisation l'intègre à la liste des nouveaux médicaments. Les malades attendent, le temps perdu pour les malades ne pourra se rattraper.
Comment comprendre que des pays voisins de la France remboursent le Jevtana, que des hôpitaux prennent à leur charge la dépense de cette nouvelle molécule sur leur propre budget ?
L'ANAMACap (Association nationale des malades du cancer de la prostate) a également mis en avant le fait que les patients aisés achètent sur leurs propres deniers le médicament : l'inégalité face au traitement est ici flagrante.

Cette situation vise-t-elle à éviter de nouvelles dépenses de santé importantes ? Quand le Jevtana sera-t-il de nouveau pris en charge ? Quand fera-t-il son retour dans les pharmacies de nos hôpitaux pour une lutte toujours plus efficace contre le cancer ?

- page 1681


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 31/10/2013

La spécialité pharmaceutique Jevtana, inscrite au remboursement depuis le 27 mars 2012 (arrêté du 22 mars 2012 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics), est désormais inscrite sur la liste en sus et ce, depuis la publication au Journal officiel du 30 juillet 2013 de l'arrêté du 22 juillet 2013 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

- page 3148

Page mise à jour le