Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social les termes de sa question n°05019 posée le 28/02/2013 sous le titre : " Office de tourisme sous forme d'EPIC et contrat de travail ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social publiée le 28/08/2014

L'article L. 133-6 du code du tourisme prévoit que le directeur de l'office du tourisme est nommé dans des conditions fixées par décret, lesquelles sont précisées à l'article R. 133-11 du même code. Ce dernier qui fixe la nature et la durée de son contrat de travail, mentionne expressément que lorsque l'office du tourisme est constitué sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), son directeur doit être recruté par contrat de droit public d'une « durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse ». Il convient donc, dans le cas d'espèce, de combiner les dispositions du code du travail relatives au transfert du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur avec les dispositions spécifiques applicables aux directeurs des offices de tourisme. Il peut ainsi être considéré, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, que le contrat de travail est transféré et devient un contrat de travail de droit public d'une durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 133-11 du code du tourisme, après acceptation par l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.

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