Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05526 posée le 28/03/2013 sous le titre : " Règles relatives à l'installation sur le domaine public de terrasses commerciales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/01/2014

En application de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'installation d'une terrasse de café ne modifiant pas l'assiette de la voie publique, elle n'implique pas la délivrance d'une permission de voirie mais d'un simple permis de stationnement (CE, 14 juin 1972, n° 83682). Le maire est ainsi compétent pour délivrer un permis de stationnement à un commerce pour l'installation d'une terrasse sur le trottoir (CE, 5 octobre 1998, n° 170895). La délivrance des permis de stationnement relève du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement détenu par le maire et, à ce titre, ne nécessite aucune délibération du conseil municipal. En revanche, les montants des droits de stationnement sont déterminés par le conseil municipal. Ils peuvent être fixés par le maire, dans le cadre d'une délégation et dans les limites déterminées par le conseil municipal (article L. 2122-22-2° du CGCT). S'agissant de l'autorité compétente pour établir les règles relatives à l'occupation du domaine public, le Conseil d'État a jugé « qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation » (CE, 6 novembre 1998, n° 171317). Dans la décision n° 170895 précitée du 5 octobre 1998, le Conseil d'État a précisé que « le maire a seul le pouvoir de délivrer des permis de stationnement sur la voie publique ; que le conseil municipal (...) était, dès lors, incompétent pour arrêter (...) par une délibération (...) un règlement d'occupation du domaine public ». Il en résulte que seul le maire est compétent pour arrêter les règles relatives à l'occupation du domaine public routier de la commune. Enfin, dans l'arrêt déjà cité n° 171317 du 6 novembre 1998, le Conseil d'État a admis, s'agissant d'un règlement concernant les bouquinistes, que : « les motifs d'ordre esthétique sont au nombre de ceux qui peuvent justifier l'imposition de sujétions aux titulaires d'une permission d'occupation du domaine public ; que le maire (...) a pu légalement réglementer pour ce motif la taille des boîtes installées sur ce domaine sans excéder sa compétence d'autorité chargée de la gestion du domaine ni porter aux principes de liberté d'accès à une profession et de liberté du commerce et de l'industrie des atteintes injustifiées au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis ». Il en résulte que le maire, autorité compétente pour la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public routier en application des dispositions de l'article L. 2213-6 du CGCT, peut réglementer les conditions d'utilisation de ce domaine et prévoir les conditions dans lesquelles ces autorisations pourront être délivrées. Dès lors que les règles sont fixées par l'autorité compétente, elles imposent des conditions auxquelles sont subordonnées les permissions d'occupation du domaine public, comme l'a reconnu la jurisprudence.

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