Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 13/06/2013

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie et des finances des précisions relatives à l'organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre.

Dans sa réponse à la question écrite n° 95921 de M. Pascal Terrasse, député de l'Ardèche, publiée au JOAN du 22 mars 2011 (p. 2826), il indique que, le code des marchés publics ne mentionnant pas l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, cette liste doit être arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, sauf délégation donnée à son représentant dans les limites qu'elle fixe : « la délibération portant délégation à l'exécutif local doit définir les limites de cette délégation avec une précision suffisante ».

Il lui demande d'indiquer quelles pourraient être ces limites, si ce n'est une décision conforme à l'avis du jury, ou une décision non conforme dûment motivée. Aussi, pour éviter tout problème supplémentaire dans une procédure déjà longue, lourde et coûteuse, ne pourrait-on pas revenir au droit antérieur à 2006 qui prévoit que l'autorité compétente est le représentant du pouvoir adjudicateur ?

Par ailleurs, et toujours dans le cadre du concours de maîtrise d'œuvre, est-il obligatoire d'insérer les critères d'évaluation des projets dans l'avis d'appel public à la concurrence ? Dans l'affirmative, est-il possible de les modifier par la suite dans le règlement du concours ?

Enfin, ces critères étaient dispensés d'être pondérés, sont-ils également dispensés d'être hiérarchisés ?

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/10/2013

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise l'organe délibérant d'une collectivité à déléguer une partie de ses compétences à l'exécutif local pour la durée de son mandat en ce qui concerne la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (article L. 2122-22 4° du code, s'agissant des communes). Le champ de cette délégation peut être limité au regard du montant des marchés concernés ou de leur objet. Le droit antérieur à 2006, en matière de délégation, prévoyait la désignation de personnes responsables des marchés, créant un régime distinct du droit commun. Le renvoi, depuis l'entrée en vigueur du code de 2006, au droit commun de la délégation de pouvoir et l'introduction de la notion de pouvoir adjudicateur, ont largement contribué à la simplification du droit et ne paraissent pas devoir être remis en cause. Les critères d'évaluation des projets doivent être annoncés dans l'avis de marché. Le formulaire d'avis d'appel public à la concurrence européen spécifique à ce type de procédure prévoit, à la rubrique IV-3, l'annonce des critères d'évaluation des projets. Une fois publiés dans l'avis de marché, ces critères ne pourront être modifiés ultérieurement dans le règlement du concours. Une telle modification aurait pour effet de modifier l'objet ou les conditions initiales de la mise en concurrence. Aux termes de l'article 53-II du code des marchés publics : « pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ». Les critères d'évaluation dans le cadre d'un concours n'ont pas à être pondérés, ni même à être hiérarchisés. La pondération ou la hiérarchisation des critères d'évaluation des projets, qui impliqueraient une approche strictement mathématique dans l'évaluation, semblent en effet antinomiques avec le travail d'analyse et de débat du jury, qui conduit, par un vote de l'ensemble de ses membres, à faire émerger le meilleur projet. Il demeure néanmoins possible de pondérer ou encore de hiérarchiser ces critères.

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