Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 13/06/2013

Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les coûts élevés, pour les consommateurs, des assurances « moyens de paiement » (AMP).
En effet, selon l'UFC-Que Choisir de Thionville, près de 55 % des clients des banques sont, à ce jour, équipés d'une assurance moyens de paiement, alors que la délinquance sur les moyens de paiement diminuait de 26,4 % en Moselle. En outre, les avancées législatives en la matière ont été significatives et réduisent de fait l'intérêt des AMP. Pour autant, on note que le prix de ces assurances a augmenté de 0,61 %. Cela est difficilement compréhensible dans un contexte de baisse des chiffres de la délinquance sur les moyens de paiement et d'un relatif désintérêt des AMP. Effectivement, le cadre législatif oblige, depuis 2009, les banques à rembourser l'intégralité des sommes fraudées, exception faite d'un forfait de 150 euros restant à la charge du client victime. Selon l'article L. 132-4 du code monétaire et financier : « Si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation », dans les deux cas prévus par la loi, c'est-à-dire, s'il n'y a pas d'utilisation physique de la carte ou s'il y a contrefaçon de la dite carte. Le résultat est sans appel dans notre département : les mosellans paient très cher une couverture extrêmement réduite. Ainsi, elle lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend adopter au sujet des AMP.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 24/10/2013

Le Gouvernement est particulièrement attentif à l'évolution du cadre législatif qui permette d'améliorer la régulation et le contrôle des assurances dites « affinitaires », souscrites en complément de l'achat d'un bien ou d'un service principal, et commercialisées par le fournisseur de ce bien ou de ce service principal, en général non professionnel de l'assurance, telles que les assurances « moyens de paiement ». Dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation porté par le ministre délégué, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, le Gouvernement a soutenu un amendement visant à clarifier le cadre législatif qui s'applique aux contrats collectifs de dommages (dont relèvent les assurances affinitaires), et précisant que ces contrats étaient soumis aux règles de droit commun des contrats d'assurance (application des titres I et II du livre 1er du code des assurances). C'est ainsi que les règles d'information précontractuelles du futur souscripteur (délivrance préalable d'une fiche sur les prix et les garanties ainsi que du projet de contrat ou d'une notice décrivant précisément les garanties assorties des exclusions), et les règles de renonciation et de résiliation des contrats d'assurances deviennent explicitement applicables aux contrats d'assurances affinitaires. Dans ce même projet de loi, l'article 20 introduit un droit de renonciation pour l'assuré qui justifie qu'il est déjà couvert pour l'un des risques couverts par un nouveau contrat d'assurance. Ce droit de renonciation peut être exercé dans un délai de 14 jours suivant la souscription du nouveau contrat. Cette mesure concerne les secteurs de l'assurance où le risque multi-assurance a été identifié comme particulièrement élevé : assurances de voyage et plus généralement assurances de biens ou de services couvrant les risques de mauvais fonctionnement, perte, vol ou endommagement des biens fournis. De plus, les particuliers titulaires d'un contrat d'assurance tacitement reconductible bénéficieront de l'article 21 du projet de loi, qui instaure un droit de résiliation de ces contrats à tout moment après la première échéance du contrat dans les secteurs relevant de branches définies par décret en Conseil d'État. Il va de soi que le Gouvernement sera attentif au respect de ces nouvelles règles ainsi qu'au respect par les opérateurs des règles déjà existantes en matière de protection du consommateur s'agissant notamment de celles relatives à la loyauté des pratiques commerciales des assureurs, ces derniers demeurant, en tout état de cause, libres de fixer contractuellement le niveau des primes.

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