Question de Mme ÉMERY-DUMAS Anne (Nièvre - SOC) publiée le 13/06/2013

Mme Anne Emery-Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la lourdeur des procédures de déclaration de naissances des veaux dans les exploitations allaitantes. L'identification des bovins est un maillon indispensable à la traçabilité des viandes réclamée par les consommateurs. La réglementation de l'identification bovine en vigueur repose sur l'engagement de l'éleveur. Le système d'identification et d'enregistrement des données concernant les cheptels bovins est un outil de base précis, utilisé notamment dans le cadre des contrôles de la santé animale pour la détection et l'éradication des maladies mais aussi dans le cadre des contrôles des aides animales, pour bien identifier les animaux éligibles et vérifier leurs mouvements et devenir. Il est hors de question de revenir sur son principe. Maillon essentiel dans la garantie de la qualité de la viande proposée au consommateur, il peut toutefois devenir lourd pour les acteurs du secteur, particulièrement des agriculteurs possédant des exploitations de petite taille. L'éleveur identifie lui-même les animaux nés sur son exploitation avant l'âge de sept jours. Il notifie à l'établissement départemental de l'élevage (EDE), dans un délai de sept jours toute naissance, entrée et sortie ainsi que la perte d'une boucle par animal. L'EDE édite pour chaque animal, un document appelé passeport d'un bovin, comportant les références de l'élevage (numéro de cheptel) et de l'animal (date de naissance, origine, numéro...). L'ascendance du veau doit également être très précisément répertoriée. Des contrôles sont réalisés dans les élevages et tous les points de rassemblement de bovins par les agents des directions départementales des services vétérinaires pour vérifier la bonne exécution de ces dispositions. Aujourd'hui, si le renforcement de l'arsenal juridique peut se comprendre au regard des impératifs de traçabilité et de sécurité alimentaire, la complexité du système en place et la multiplication des formulaires de déclarations engendrent erreurs et lourdeur administrative qui peuvent être préjudiciables au système de production bovine actuel, elle lui demande donc s'il ne serait pas possible de simplifier les démarches de déclarations.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 18/07/2013

La procédure de déclaration de la naissance d'un bovin a été établie à l'échelle européenne par le règlement (CE) n° 1760/2000. Elle est commune à l'ensemble des bovins quelle que soit l'orientation économique de l'élevage. Elle consiste pour l'éleveur à l'apposition de deux marques auriculaires et à la notification de la naissance à la base de données informatisée dans des délais définis. Concernant l'apposition des marques auriculaires, le règlement (CE) n° 1760/2000 dispose en son article 4 qu'elle soit effectuée dans un délai fixé par l'État membre à partir de la naissance de l'animal et en tout état de cause avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né, ce délai ne devant pas dépasser vingt jours. En France, le délai retenu est égal à vingt jours, soit le délai maximum autorisé par le règlement (CE) n° 1760/2000. Concernant la notification de la naissance à la base de données informatisée, le règlement (CE) n° 1760/2000 dispose en son article 7 qu'elle doit être effectuée dans un délai fixé par l'État membre et compris entre trois et sept jours. Le règlement (CE) n° 911/2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 dispose dans son article 9 que, lorsque les États membres fixent les délais de notification des naissances, compris entre trois et sept jours, ils peuvent utiliser comme point de départ la date à laquelle l'animal reçoit sa marque auriculaire plutôt que celle de sa naissance. En France, le délai de notification retenu est de vingt-sept jours, correspondant à vingt jours pour la pose des marques auriculaires auxquels s'ajoutent sept jours pour notifier l'évènement (la notification étant impérativement effectuée après la pose des marques auriculaires sur l'animal). Le délai de vingt-sept jours retenu pour la notification de la naissance est donc égal au délai maximum autorisé par les règlements.

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