Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/07/2013

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget le fait qu'il est admis de longue date que tout recours contre un titre exécutoire en suspend l'exécution (Conseil d'État du 19 juin 1985, Communes des Angles c/Société Areny Frères, req. N° 61917 et article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992). Mais cette solution n'est pas celle de la CJCE qui dans une décision du 5 octobre 2006, affaire C-232/05 est d'une opinion inverse. Il lui demande donc de lui confirmer si un recours contre un titre exécutoire en suspend l'exécution.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 28/08/2014

En principe et sauf disposition législative contraire, conformément à l'article L. 4 du code de justice administrative, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. S'agissant des créances des collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit cependant que « l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ». Par conséquent, lorsque le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local forme opposition devant la juridiction compétente, cette action suspend le recouvrement (CE, 26 mars 1982, Cie générale frigorifique, req. n° 33490 et 33941). En effet, le titre de recettes cesse d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation (CE, 19 juin 1985, Cne des Angles c/ société Arény Frères, req. n° 61917). Toutefois, en matière de récupération des aides qualifiées d'aides d'État au sens du droit européen, et seulement en cette matière, il y a lieu d'écarter l'application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5. En effet, par un arrêt du 5 octobre 2006, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'application des procédures nationales ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective d'une décision de la Commission tendant à la récupération d'une aide d'État, qu'en prévoyant l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d'une aide accordée, la procédure prévue par le droit français ne peut pas être considéré comme permettant l'exécution « immédiate et effective » de la décision de récupération et que la règle française prévoyant l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception aurait donc dû être laissée inappliquée dans l'affaire en cause (CJCE, 5 octobre 2006, Commission/France, C-232-05). Pour autant, dans toutes les instances autres que celles relatives à la récupération d'une aide d'État, la règle prévue par l'article L. 1617-5 du CGCT doit être appliquée.

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