Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/07/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°05841 posée le 18/04/2013 sous le titre : " Critères d'octroi de l'agrément aux associations de défense de l'environnement ayant une activité départementale ou régionale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/08/2013

L'agrément des associations au titre de la protection de l'environnement défini à l'article L. 141-1 du code de l'environnement constitue la reconnaissance par l'État d'un engagement effectif et durable dans ce domaine. C'est pourquoi les associations doivent justifier, sur une période de trois ans précédant le dépôt de la demande, de plusieurs conditions fondamentales et cumulatives concernant leur objet statutaire, la nature, la réalité et le caractère public de leur activité et le nombre de leurs membres. La seule existence depuis au moins trois ans d'une association ne suffit pas à l'octroi de l'agrément. Elle doit avoir, pendant ce laps de temps, exercé ses activités statutaires « dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme ou avoir pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et d'une manière générale, œuvrer principalement pour la protection de l'environnement ». De plus, l'article R. 141-2 du code de l'environnement rappelle et précise les conditions d'octroi de l'agrément de protection de l'environnement : « une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration d'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ». L'association doit donc justifier de l'existence d'un objet statutaire correspondant aux critères posés par l'article L. 141-1, depuis au moins trois ans au jour du dépôt de la demande mais, aussi, des activités qui en découlent. Une modification des statuts après la décision de refus opposée par l'administration ne supprime pas l'obligation liée à l'intervalle de trois ans. Les nouveaux statuts, conformes aux exigences définies par le code de l'environnement pour l'attribution de l'agrément, ainsi que l'activité effective et publique à titre principal dans les domaines énoncés, doivent avoir existé pendant une période de trois ans au moment du dépôt de la demande d'agrément.

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