Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 11/07/2013

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les demandes de la filière hélicicole française en matière d'étiquetage des produits.
La majeure partie des 25 000 à 30 000 tonnes d'escargots vivants consommées chaque année dans notre pays est issue de productions industrielles. Seules 800 à 1 000 tonnes proviennent de la production des 250 à 300 héliciculteurs français qui garantissent aux consommateurs une traçabilité et une très grande qualité gustative et sanitaire.
Les producteurs industriels, pour leur part, s'approvisionnent principalement en Europe centrale et en Europe de l'Est auprès des filières de ramassage d'escargots sauvages n'offrant aucune garantie en matière sanitaire comme organoleptique, sachant que l'escargot est susceptible d'assimiler tous les métaux lourds ainsi que la radioactivité.
Or, les règles spécifiques régissant l'étiquetage des escargots préparés auraient été modifiées en 2012, afin de rendre facultatives les mentions de mode et de lieu de production sur les étiquettes.
Les héliciculteurs français lui ont récemment fait part de leur souhait que le code des pratiques loyales pour les escargots et achatines préparés soit à nouveau modifié dans le sens d'une meilleure information du consommateur, en précisant les indications d'origine et de mode de production.
Aussi, il lui demande de lui indiquer quelle réponse il est en mesure d'apporter aux requêtes des héliciculteurs français concernant l'étiquetage des produits dans la dénomination desquels entrent les mots « escargot » ou « achatine ».

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Transmise au Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation


Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 05/09/2013

En l'état actuel des règlementations française et européenne, l'indication d'origine est obligatoire pour une liste restrictive de denrées alimentaires telles que la viande de bœuf, les poissons, le miel, l'huile d'olive vierge et les fruits et légumes. Les escargots et produits à base d'escargots ne sont pas visés dans cette liste. Cependant, ces dispositions seront renforcées et étendues par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires (dit « INCO »), applicable à compter du 13 décembre 2014, afin de mieux informer le consommateur sur l'origine des produits alimentaires. Par conséquent, dès lors que le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire sera indiqué et différera de celui de son ingrédient principal, il sera alors obligatoire d'indiquer l'origine de cet ingrédient principal sur l'étiquetage ou de préciser qu'il n'a pas la même origine. De plus, le point 5 de l'article 26 du règlement susmentionné prévoit qu'au plus tard le 13 décembre 2014, la commission présentera des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les produits comprenant un seul ingrédient et les ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire, ce qui couvre le cas des escargots utilisés en tant qu'ingrédients dans des préparations culinaires. La commission pourra assortir ces rapports de propositions législatives. L'article 38 du règlement INCO dispose que les questions d'origine étant expressément harmonisées au niveau communautaire, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l'Union l'autorise. Ces mesures nationales ne doivent en aucun cas entraver la libre circulation des marchandises, notamment donner lieu à une discrimination à l'encontre de denrées alimentaires provenant d'autres États membres. Un État membre ne peut donc légiférer pour imposer l'indication d'origine des escargots. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce qu'un fabricant indique, de façon volontaire, l'origine et le mode de production des produits qu'il commercialise. En France, les mentions devant figurer sur l'étiquetage des produits à base d'escargots sont fixées par les usages commerciaux que sont le « code des pratiques loyales pour les escargots et achatines préparés » et la décision n° 45/90 (résultant de la fusion des décisions n° 45 et n° 90 et applicable à partir du 1er juin 2013) du centre technique des conserves des produits agricoles relative aux « conserves d'escargots et d'achatines sans coquille ». En particulier, doivent figurer sur les produits entrant dans le champ d'application de ces deux documents, élaborés par et pour les professionnels, le nom scientifique de l'espèce (au moins dans la liste d'ingrédients) et une des dénominations de vente autorisées. L'indication du mode de production (élevage) est facultative et se présente de la façon suivante « élevés en X », X désignant l'État membre de l'Union européenne (UE) ou le pays tiers dans lequel a été effectué l'élevage. Il n'appartient pas au Gouvernement mais aux organisations professionnelles de modifier les usages commerciaux afin d'inciter les opérateurs français à indiquer volontairement l'origine et le mode de production des escargots.

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