Question de M. LAURENT Pierre (Paris - CRC) publiée le 11/07/2013

M. Pierre Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rapport de mise à disposition émanant de la brigade des réseaux ferrés (BRF) en circulation depuis mi-juin 2013 et les conditions d'arrestation de certains mineurs.
L'objet de ce rapport de mise à disposition contient la phrase suivante : « mise à disposition d'un individu présumé mineur originaire d'Europe centrale dans l'impossibilité de justifier de son identité ».
Le caractère discriminant de ce document est évident.
De ce fait, il devrait être retiré.
Il lui demande ce qu'il compte faire pour agir en ce sens.
Par ailleurs, cette affaire rappelle l'urgence de mettre fin aux contrôles « au faciès ».
Or, la réforme de l'article L. 78-2 du code de procédure pénale pour mettre fin à ces contrôles n'a toujours pas vu le jour alors que cela constituait un des engagements électoraux de l'actuel chef de l'État.
Il lui demande quand le Gouvernement mettra cette réforme à l'ordre du jour parlementaire.
De plus, selon des syndicalistes, la BRF se livre à des opérations de « ramassage » systématique de mineurs étrangers isolés se trouvant dans l'enceinte ou à proximité des gares ou stations de métro parisiennes pour effectuer une vérification d'identité au département judiciaire situé dans le 18e arrondissement de Paris.
Il lui demande ce qu'il en est et de lui indiquer également dans quelles conditions de sécurité et d'hygiène ces mineurs sont transportés.
Il lui demande si, du point de vue tant du respect des droits que de la lutte contre le crime organisé, il ne serait pas souhaitable qu'une véritable politique d'accueil des mineurs isolés étrangers répondant aux situations d'urgence soit mise en œuvre.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/03/2014

Le Code de procédure pénale prévoit dans son article 78-2 que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens (...). ». En charge de la sécurité des usagers des réseaux ferrés franciliens, et face à une recrudescence du phénomène des vols à la tire, la sous-direction régionale de la police des transports (SDRPT) mène à la fois une action répressive et préventive. Les vols simples et les vols à la tire représentent plus de la moitié de la délinquance enregistrée dans les transports en commun franciliens. Les mineurs originaires des pays de l'Est constituent, suivant les semaines, de 45 à 65 % des personnes interpellées et placées en garde à vue pour ce type de délinquance. En juillet 2013, un taux supérieur à 90 % a même été enregistré au cours d'une seule semaine. Cette sous-direction spécialisée prend nécessairement en compte le fait que des jeunes filles, souvent mineures et issues de pays de l'Est, sont contraintes à voler quotidiennement dans les transports en commun d'Île-de-France. À la fois auteurs et victimes de ce système criminel, elles sont tenues de rentabiliser leurs journées, subissant parfois des sévices corporels. Dépourvues de pièce d'identité, refusant toute signalisation par empreinte digitale ou génétique, rejetant toute prise de photographie, se déclarant domiciliées dans des camps de banlieue sans autre précision, ne fournissant aucune indication quant à un adulte civilement responsable, ces jeunes mineures font, lorsque les conditions de l'article 78-2 sont remplies, l'objet de contrôles de la part des effectifs de la police des transports en patrouille. À ce titre, elles peuvent être soumises à une procédure dite de vérification d'identité et être présentées à un officier de police judiciaire. Le parquet de Paris, destinataire des rapports de mise à disposition, reconnaît la validité de procédures dites simplifiées dans un certain nombre de cas d'infractions flagrantes afin d'y apporter une réponse judiciaire rapide. Il en est ainsi dans le cadre du document simplifié utilisé par les effectifs de la SDRPT qui ne stigmatise nullement l'origine de ces jeunes filles, en ne faisant qu'énoncer un fait établi, à savoir leur propre revendication de minorité et d'appartenance à une famille bosniaque dénommée « Hamidovic ». C'est ainsi qu'elles se présentent, souvent faussement, mais systématiquement. Conduites dans des véhicules mis à disposition par les transporteurs RATP et SNCF offrant toute garantie d'hygiène et de sécurité pour effectuer le transfert entre un lieu de contrôle ou d'interpellation et l'officier de police judiciaire territorialement compétent, elles sont présentées au département d'investigations judiciaires de la brigade des réseaux ferrés (BRF) qui dispose de locaux très récents, parfaitement aux normes et présentant des conditions d'hygiène optimales. Le cas échéant, elles peuvent également y être prises en charge sur le plan médical. Le temps de rétention maximum est de 4 heures. Cette procédure reste placée sous l'autorité du procureur de la République qui, faute de représentant légal joignable, peut ordonner un placement en foyer. Toutefois, ces mesures protectrices ne sont pas privilégiées par les jeunes mineures, qui quittent généralement l'établissement sans délai. Les priorités opérationnelles restent l'accroissement des investigations contre les majeurs donneurs d'ordre. Un travail de police judiciaire en profondeur est mené, visant à démanteler les réseaux exploitant ces mineurs.

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