Question de Mme GÉNISSON Catherine (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/07/2013

Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des personnels contractuels et intérimaires au sein des collectivités territoriales suite à l'interpellation des représentants CFDT de la communauté d'agglomération de l'Artois. En effet, ces salariés contractuels et intérimaires majoritairement embauchés en remplacement pour de courtes périodes dans des postes de catégorie C ne bénéficient pas des mêmes avantages légaux en terme de contrats de prévoyance et de santé. L'intégration de ces salariés de la fonction publique dans les mêmes droits, comme la complémentaire santé, le droit rechargeable à l'assurance chômage, un compte personnel de formation transférable ainsi que le minimum de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiels semblent légitimes. Elle souhaite donc connaître les suites réservées à ces revendications.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 05/12/2013

La situation des agents recrutés en remplacement de fonctionnaires territoriaux pour de courtes périodes appelle les précisions suivantes : s'agissant des personnels intérimaires (article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles L. 1251-1 et suivants du code du travail), leur contrat de travail dit « contrat de mission » est conclu avec l'entreprise de travail temporaire qui les emploie. Ils bénéficient d'une protection sociale complémentaire, leur contrat de mission devant comporter le nom de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire conformément à l'article L. 1251-16 du code du travail. C'est également dans le cadre de cette relation de travail de droit privé que sont traités leurs droits en matière d'assurance chômage, de formation et de temps de travail ; s'agissant des agents non titulaires, leur situation est la suivante : ces agents ne sont pas exclus des aides des collectivités à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Ce décret s'applique en effet aux « fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé » (article 1er). Les agents contractuels peuvent donc bénéficier d'une participation des collectivités. Les autres points - « droits rechargeables » à l'assurance chômage, compte personnel de formation, durée minimum de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel - ont fait l'objet de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui transpose l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Ainsi, en ce qui concerne l'assurance chômage, les agents non titulaires de droit public sont indemnisés dans les mêmes conditions que ceux du secteur privé (article L. 5424-1 du code du travail). La loi du 14 juin 2013 précitée (article 10) a introduit dans le secteur privé le dispositif dit « des droits rechargeables ». Il s'agit d'améliorer les droits à indemnisation des salariés, notamment des salariés précaires alternant de petites périodes d'emploi et de courtes périodes d'indemnisation. L'article L. 5422-2-1 du code du travail issu de la loi dispose en effet que « les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ». Ce même article précise que les conditions d'application seront définies par la prochaine convention chômage. En outre, la loi du 14 juin 2013 (article 5) crée, pour les salariés, un « compte personnel de formation », « transférable en cas de changement ou de perte d'emploi ». Avant le 1er janvier 2014, les conventions interprofessionnelles du secteur privé seront adaptées en conséquence et un rapport du Gouvernement sera présenté au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sa substitution au droit individuel à la formation. Ce dernier droit est actuellement ouvert, pour les agents territoriaux non titulaires, à ceux recrutés sur des emplois permanents et non en remplacement de fonctionnaires (article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984). Enfin, la loi crée un article L. 3123-14-1 du code du travail, fixant pour les salariés à temps partiel une durée minimale de 24 heures par semaine. Cette disposition n'est pas transposable aux agents non titulaires qui remplacent temporairement des fonctionnaires territoriaux. En effet, dans cette hypothèse, les agents non titulaires ont le plus souvent une quotité de travail identique à celle des fonctionnaires qu'ils remplacent. Or il peut s'agir de fonctionnaires à temps non complet, travaillant dans les conditions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, pour des durées qui peuvent être inférieures à 24 heures par semaine.

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