Question de Mme MICHEL Danielle (Landes - SOC) publiée le 18/07/2013

Mme Danielle Michel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accès à l'apprentissage des mineurs ayant rempli les conditions du socle commun et atteignant quinze ans au cours de l'année civile.

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, permet aujourd'hui, au mineur âgé d'au moins quinze ans au cours de l'année civile et ayant réussi sa scolarité de premier cycle, de souscrire à un contrat d'apprentissage.

L'article 38 du projet de loi devenu l'article 56 la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République semble supprimer cette possibilité, même si l'élève a acquis le socle commun à sa sortie de 3e et témoigne de sa motivation. Alors que le redoublement est de moins en moins pratiqué, cela oblige un certain nombre d'élèves à repousser leur projet professionnel d'une année non souhaitée.

Rappelant ce qu'il a dit en séance publique, ainsi que son attachement aux principes du socle commun, elle lui demande si un décret mettant en place un régime dérogatoire pour ces enfants peut être mis en place rapidement.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 09/01/2014

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a modifié l'article L. 6222-1 du code du travail qui est ainsi rédigé : « Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ». En outre, en application de l'article L. 4153-1 du code du travail, « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit de mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ». Pour les élèves issus de 3e et atteignant l'âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre et qui ont un projet précis d'entrée en apprentissage, un dispositif d'accompagnement est mis en place, à la double condition qu'ils bénéficient d'une promesse d'embauche sous contrat d'apprentissage d'une entreprise prête à les accueillir dès lors qu'ils auront 15 ans révolus et qu'ils bénéficient de l'engagement d'un centre de formation d'apprentis (CFA) à les intégrer dans une formation préparant au diplôme visé. En l'attente de la signature du contrat d'apprentissage, ces élèves sont inscrits selon les modalités ordinaires dans un lycée professionnel pour préparer un diplôme professionnel sous statut scolaire (certificat d'aptitude professionnelle ou baccalauréat professionnel) de la spécialité souhaitée ou du même champ professionnel ou encore d'un champ connexe. Un parcours personnalisé de formation est proposé à chacun de ces élèves, afin d'assurer la continuité éducative entre la rentrée scolaire et l'entrée en apprentissage. Ce parcours est assuré soit dans le lycée professionnel d'inscription, soit en CFA lorsque le lycée ne propose pas de formation dans la spécialité ou dans une spécialité connexe, sur la base d'un conventionnement entre l'établissement d'inscription de l'élève et le CFA. La convention entre le lycée professionnel où est inscrit l'élève et le CFA doit permettre d'assurer le suivi administratif de l'élève (absences, évaluation, etc.. . ), ainsi que le suivi pédagogique. L'instruction étant obligatoire pour les enfants jusqu'à seize ans (article L. 131-1 du code de l'éducation), le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département pourra aider le jeune et rechercher une solution d'affectation, notamment afin qu'il commence la préparation d'un diplôme professionnel dans un lycée professionnel.

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