Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/07/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints visés à l'article 21, 2° du code de procédure pénale, peuvent, en vertu des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, soumettre à un contrôle d'alcoolémie l'auteur d'un accident ou de certaines infractions qu'ils ont le droit de constater. Si le contrôle s'avère positif, ils doivent rendre compte de la présomption d'état alcoolique qui en résulte à l'OPJ (officier de police judiciaire) de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. En revanche, les dispositions de l'article L. 234-9, qui permettent aux OPJ ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire, d'effectuer des contrôles préventifs de l'alcoolémie, notamment dans le cadre d'opérations de contrôles systématiques, n'étaient pas applicables aux agents de police judiciaires adjoints (APJA), dont font partie les agents de police municipale (mais aussi les adjoints de sécurité ou les gardes champêtres). La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 du 14 mars 2011 avait pour objectif de permettre aux agents de police judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux, d'effectuer ces contrôles préventifs (article 93). Cependant, afin d'exclure la possibilité de contrôles effectués sous l'autorité du maire, officier de police judiciaire, il a été précisé que les APJA agiraient « sur l'ordre et la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent ». Cette même mention a été ajoutée dans l'article L. 234-3 du code de la route, pour les contrôles suite à accident ou infraction, ce qui a pour conséquence, en pratique, que des agents de police municipale contactent leur OPJ territorialement compétent avant toute épreuve de dépistage, en présence des infractions qui autorisent une telle opération. Ainsi, sur le terrain, les agents des polices municipales concernées sont contraints de solliciter l'accord de l'OPJ, puis de le contacter de nouveau en cas de dépistage positif, ce qui est anormalement compliqué. Compte tenu des modifications successives de l'article L. 234-3 susvisé, il lui demande si un assouplissement serait envisageable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/09/2013

Le code de la route prévoit, dans son article L. 234-3, la faculté pour les agents de police judiciaire adjoints de soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ce dépistage peut être également mis en œuvre à l'encontre de tout conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation. Toutefois, les agents de police judiciaire adjoints, au nombre desquels comptent les agents de police municipale, doivent intervenir dans ces circonstances, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. L'article L. 234-9 du code de la route prévoit l'intervention possible des agents de police judiciaire adjoints, dans les conditions précitées, en vue d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'encontre d'un conducteur, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident. L'intervention des agents de police judiciaire adjoints en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique s'analyse comme un dépistage de premier niveau, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale, ce qui atteste de la subordination des intervenants à la chaîne hiérarchique de la police judiciaire qui doit rester sous la direction et le contrôle de l'autorité de l'autorité judiciaire (considérants 59 et 60 de la décision n° 2011-625 DC du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011). Les dépistages de deuxième niveau donnent lieu à des vérifications complémentaires, comme le prévoient notamment les 2e et 3e alinéas de l'article L.234-9 du code de la route. Les interventions des agents de police judiciaire adjoints sont donc strictement encadrées par le législateur pour assurer le contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire et le gouvernement ne prévoit pas d'assouplissement en la matière, compte tenu des obligations imposées par la jurisprudence constitutionnelle.

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