Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 25/07/2013

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'interprétation des dispositions relatives à la mise en disponibilité des fonctionnaires pour donner des soins à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
En effet, une telle possibilité est prévue à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (des dispositifs similaires sont prévus pour la fonction publique territoriale à l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et pour la fonction publique hospitalière à l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
En outre, aux termes de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (ou, pour la fonction publique territoriale, de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, et, pour la fonction publique hospitalière, de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers), cette disponibilité est de droit, notamment afin de donner des soins à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Toutefois, le cas lui a été rapporté d'un fonctionnaire devant s'occuper du père de son conjoint qui s'est vu refuser sa demande de disponibilité, au motif que les articles 741 et suivants du code civil ne définissent pas les beaux-parents comme des ascendants de leur gendre ou de leur belle-fille.
Or, il lui semble que ces articles concernent les successions pour lesquelles ils définissent les lignes directes ascendantes et descendantes et non pas les ascendants en tant que tels. Parallèlement, les articles 205 et suivants du code civil fixent les obligations alimentaires des gendres et des belles-filles envers leurs beaux-parents et réciproquement. En outre, à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, le gendre et la belle-fille peuvent être considérés comme aidants familiaux de leur beau-père ou de leur belle-mère.
Aussi, il estime que dans les dispositions fixant la mise en disponibilité des fonctionnaires des trois fonctions publiques, la qualité d'ascendant indiquée devrait être interprétée au sens de l'entraide familiale plutôt qu'à celui des successions.
En conséquence, il lui demande de lui indiquer si elle entend préciser les textes existants dans le but de permettre aux fonctionnaires de pouvoir bénéficier d'une disponibilité de droit afin de donner des soins à un beau-père ou une belle-mère atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

- page 2153

Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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