Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 25/07/2013

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le régime juridique de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, et plus particulièrement sur la règle relative à la déduction du remboursement de la partie publique du branchement. Depuis le 1er juillet 2012, l'article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique) oblige les propriétaires d'immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées à s'acquitter d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). En application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le montant de cette participation, fixé par une délibération du conseil municipal, s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation d'assainissement non collectif qui aurait été nécessaire en l'absence de réseau, diminué, le cas échéant, du montant de la somme remboursée par le propriétaire au service d'assainissement au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement, conformément à l'article L. 1331-2. Cette disposition permet d'éviter que l'addition de la PFAC et du coût du branchement soit supérieure au coût total d'une installation d'assainissement non collectif. Toutefois une difficulté persiste à la lecture de l'article L. 1331-7 qui dispose que l'obligation de déduction ne peut être appliquée qu'au « même propriétaire » s'étant au préalable acquitté du remboursement de la partie publique du branchement. L'utilisation des termes « même propriétaire » implique que l'obligation de déduction n'intervient que lorsque celui qui est amené à s'acquitter de la PFAC s'est également acquitté du remboursement de la partie publique du branchement. Cette disposition est dès lors susceptible d'entraîner une rupture d'égalité de traitement entre les acquéreurs d'immeubles à raccorder dont les vendeurs auraient déjà remboursé la partie publique du branchement - qui se verraient appliquer une PFAC à taux plein - et ceux, toujours propriétaires de leur immeuble au moment du raccordement, à qui serait appliquée une PFAC minorée, correspondant à la prise en charge antérieure du remboursement de la partie publique du branchement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser comment il convient d'interpréter cette disposition eu égard au fait qu'elle ne doit pas induire d'inégalité entre les personnes susmentionnées.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2014

La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) a été introduite, par amendement parlementaire, par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d'assainissement collectif dans le cadre de la création de la taxe d'aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l'égout. En application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d'un propriétaire d'immeuble par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l'économie par lui réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Les modalités de calcul de la PFAC sont définies à l'alinéa 2 de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui dispose que « cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2 ». La PFAC est cumulable avec le montant dû par le propriétaire au titre du remboursement pour les dépenses réalisées par la commune pour exécuter la partie des branchements situés sous la voie publique. La loi impose à la collectivité de déduire les frais de branchement du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement non collectif. Le montant de la PFAC doit ensuite être fixé dans la limite de 80 % du montant issu de l'opération précitée. La mention de l'alinéa 2 de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique selon laquelle il doit s'agir du « même propriétaire », entre l'opération visée à l'article L. 1331-2 et celle visée à l'article L. 1331-7, vise, au regard des débats parlementaires, moins l'identité du propriétaire que la désignation de l'immeuble faisant l'objet du raccordement. En outre, on ne peut pas envisager d'exclure cette déduction dès lors qu'il y aurait un changement de propriétaire entre les deux opérations, sous peine de rompre l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ainsi, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il conviendrait de procéder à la déduction prévue à l'article L. 1331-7 dès lors qu'il s'agit d'un seul et même immeuble, indépendamment de l'identité du propriétaire.

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