Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 01/08/2013

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement, sur la situation des administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré (HLM).
Actuellement, le statut des membres des conseils d'administration des offices publics d'HLM est difficile à assumer pour les salariés du secteur privé. L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. Cependant, il faut remarquer que cette indemnité, de 68 euros, n'est pas toujours suffisante pour compenser la perte de salaire. De plus, elle ne prend pas en compte les déplacements des salariés, l'arrêté permettant d'appliquer l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation et fixant les montants maximum des indemnités compensatoires de pertes de salaires et les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs, n'étant pas encore intervenu.
D'autre part, force est de constater que, dans la pratique, il est souvent très difficile pour les salariés du secteur privé de faire accepter à leur employeur leur participation à ces instances. Il est pourtant particulièrement important qu'ils y soient représentés.
C'est pourquoi il demande au Gouvernement qu'une sensibilisation soit réalisée auprès des entreprises afin qu'elles n'empêchent pas, de manière active ou passive, la participation de leurs salariés à une instance comme celle d'un conseil d'administration d'office public d'HLM.
Par ailleurs, il souhaiterait que les administrateurs de ces offices soient intégralement remboursés de leur éventuelle perte de salaire. Il lui demande donc des assurances pour que cela soit effectif, et pour le moins, la publication de l'arrêté d'application prévu par l'article R. 421-10, afin de permettre d'actualiser les montants plafonds des compensations des pertes de salaires et des indemnités de déplacement allouées aux administrateurs.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 05/09/2013

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, en son premier alinéa : « L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au Conseil d'administration ou Conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance ». Une indemnité forfaitaire est également prévue par cet article si sa participation induit une diminution de sa rémunération. Il s'agit donc d'une obligation législative que tout employeur doit respecter. En ce qui concerne les indemnités des administrateurs, l'article R. 421-10 du CCH prévoit la possibilité, pour le conseil d'administration d'un office public de l'habitat, d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser le remboursement des frais de déplacement des administrateurs. Cet article régit également les indemnités des administrateurs des autres organismes d'HLM, leurs statuts et clauses types y faisant explicitement référence. Le même article prévoit qu'un arrêté fixe les montants maximum de ces indemnités. Ce texte n'étant pas encore intervenu, c'est l'ancien article R. 421-56 ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyers modérés qui s'appliquent, selon l'article 5 du décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitat. L'arrêté du 31 juillet 1985 renvoie au décret n° 66-619 du 10 août 1966, abrogé par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Les dispositions intéressant les administrateurs des organismes HLM ont toutefois été abrogées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Ce texte dispose en son article 12 que : « [...] Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celles du présent décret ». C'est donc le décret du 3 juillet 2006 et l'arrêté d'application du même jour qui déterminent actuellement les plafonds de ressources applicables aux indemnités des administrateurs. Il n'y a par conséquent pas de vide juridique empêchant le remboursement des frais de déplacements des administrateurs. Néanmoins, le Gouvernement examine actuellement les conditions de la publication de l'arrêté prévu par l'article R. 421-10.

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