Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/08/2013

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Mais, la plupart des habitations légères de loisir ont gagné en confort et constituent très souvent des constructions en bois ou matériaux composites posées sur des plots en béton leur conférant ainsi une nécessaire stabilité. Très souvent, il est ajouté à ces habitations légères de loisir des terrasses en bois. De ce fait, ces habitations légères de loisir ne sont plus démontables ou transportables sans l'exécution de travaux de désolidarisation. Il lui demande si, dans ces cas, ces habitations légères de loisir doivent être regardées comme ayant perdu leur statut de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 05/12/2013

L'article R. 111-31 du code de l'urbanisme qualifie les habitations légères de loisirs (HLL) de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Ces hébergements de loisirs sont implantés en application de l'article R. 111-32 du même code dans des parcs résidentiels de loisirs (PRL), des terrains de camping, des villages de vacances ou des dépendances de maisons familiales. Leur implantation se fait le plus généralement dans le cadre d'un permis d'aménager qui prend ainsi en compte l'ensemble des différents types d'hébergements et leurs accessoires, comme les terrasses ou le raccordement aux réseaux d'assainissement, prévus dans le projet d'aménagement du terrain concerné. De plus, les emplacements des terrains de camping et des PRL sont affectés d'un coefficient d'occupation de la surface par l'hébergement installé, favorable à la mise en place de terrasses et auvents amovibles, lesquels sont expressément exclus du calcul de la surface occupée (3° des articles A. 111-7 et A. 111-9). Actuellement, les ajouts ou remplacements d'accessoires, ultérieurs au permis d'aménager, doivent faire l'objet le plus souvent d'une autorisation d'urbanisme puisque seules les terrasses de plain ?pied en sont dispensées (article R. 421-2). Enfin, le fait d'ajouter des éléments accessoires amovibles, même nécessitant des travaux de désolidarisation, ne fait pas perdre à l'habitation légère de loisirs son statut de construction démontable ou transportable.

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