Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/08/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°06117 posée le 02/05/2013 sous le titre : " Éligibilité aux élections municipales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 05/09/2013

Selon les dispositions de l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Une personne qui n'est pas électrice dans la commune et qui n'était pas inscrite au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection doit justifier, par des pièces ayant date certaine, qu'elle devait être, au 1er janvier de l'année de l'élection, inscrite à ce rôle (Conseil d'État, 7 novembre 2008, n° 317089). Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 128 du même code prévoit que doit être fournie, soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la commune, ou un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans la commune, soit une attestation du directeur départemental des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection. Dans la situation décrite par l'auteur de la question, il n'y a en principe pas de difficulté à ce que le directeur départemental des finances publiques délivre l'attestation souhaitée. Il convient toutefois de souligner que l'attestation ne peut être regardée comme une preuve intangible (Conseil d'État, 13 novembre 1996, n° 173431 et 29 juillet 2002, n° 235916) : le juge de l'élection gardera sa faculté d'appréciation souveraine des conditions d'éligibilité. A titre d'illustration, il est rappelé qu'ont été jugés comme suffisants à établir que l'intéressé devait être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection un contrat de location d'un garage, ayant fait l'objet d'un enregistrement par un centre des finances publiques, dès lors que cette même pièce devait être regardée comme ayant acquise date certaine antérieurement au 1er janvier de l'année de l'élection (Conseil d'État, 7 novembre 2008, précité), un contrat de location d'une maison à usage d'habitation, accompagné d'une attestation par laquelle le directeur départemental des finances publiques constate que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit au rôle ainsi que d'une fiche de visite à ces services (Conseil d'État, 8 mars 2002, n° 236113), un bail conclu le 1er juillet de l'année précédant celle de l'élection avec une société civile immobilière pour la location, à compter de cette date, de locaux à usage exclusif d'habitation sur le territoire de la commune, nonobstant le fait que l'intéressé n'aurait pas occupé ces locaux en permanence (Conseil d'État, 9 janvier 2002, n° 234857), ou encore un bail, enregistré par la recette principale des impôts le 30 décembre de l'année précédant celle de l'élection, pour un local sis sur le territoire de la commune et comportant une pièce d'habitation, un garage et une cave (Conseil d'État, 18 décembre 1996, n° 177038). En revanche, n'ont pas été regardés comme suffisants pour établir que l'intéressé devait être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection un bail pour une chambre située dans une maison occupée par le bailleur et dont les autres chambres avaient également été louées à d'autres membres de la liste, nonobstant le fait que ledit bail ait été enregistré en recette le 16 novembre de l'année précédant celle de l'élection (Conseil d'État, 29 juillet 2002, n° 240049), un bail pour un garage inclus dans la maison de la belle-mère de l'intéressé signé le 29 décembre de l'année précédant celle de l'élection mais enregistré le 28 janvier de l'année de l'élection (Conseil d'Etat, 31 juillet 2009, n° 317822), ou encore un bail qui n'a pas été enregistré et qui ne saurait être regardé comme corroboré par des documents émanant des services fiscaux ou transmis audits services dès lors que ces derniers, même s'ils font apparaître une adresse dans la commune au 1er janvier de l'année de l'élection, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé aurait dû figurer au rôle des contributions directes de la commune à cette même date (Conseil d'État, 9 octobre 2002, n° 236388). Il est enfin fait observer que le juge accorde beaucoup d'importance au fait que le bail doit pouvoir être regardé comme ayant une date certaine (Conseil d'État, 13 novembre 1996, n° 176831 ; 10 décembre 2001, n° 235373 et 25 février 2002, n° 235930).

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