Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 12/09/2013

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière.
La loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a introduit, dans l'article 1381 5° du code général des impôts la disposition selon laquelle les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf, lorsque leur exploitation est lucrative (CE, 29 janvier 1931, n° 8446).
Toutefois, l'imposition des terrains de golf à la TFPB a pour conséquence de peser très lourdement sur les golfs associatifs, dont elle pénalise gravement la viabilité financière, mais aussi sur les fédérations de golf. Pourtant, les golfs participent indéniablement à l'attrait touristique et à la vie sportive de nos territoires et, de fait, à leur dynamisme économique, à l'emploi.
En outre, les golfs contribuent à l'aménagement du territoire et à la préservation d'espaces naturels, puisqu'ils comportent des prairies, des parcelles boisées, des pièces d'eau et des zones d'intérêt écologique. Il lui apparaît donc anormal de classer comme terrain bâti ces espaces naturels que les associations et fédérations tendent, en réalité, à préserver.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir étudier une modification de la législation en la matière, afin de faire bénéficier les terrains de golf d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comme c'est d'ailleurs le cas pour les pistes de ski depuis le rescrit n° 2012-9 du 21 février 2012, même lorsqu'elles font l'objet d'aménagements ou de retenues collinaires nécessitant la construction d'ouvrage en maçonnerie.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/01/2014

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. À cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.

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