Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC) publiée le 12/09/2013

M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la campagne double, bonification d'ancienneté accordée aux ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite et de certains régimes spéciaux de retraite, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. Depuis de nombreuses années, les anciens combattants de la guerre d'Algérie concernés revendiquent les mêmes droits à la campagne double que leurs prédécesseurs des conflits antérieurs.
Le 17 mars 2010, le Conseil d'État a imposé à l'État de prendre des mesures réglementaires d'attribution de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Ainsi, le 30 juillet 2010 était publié le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. En vertu du caractère non-rétroactif des lois, il s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, postérieurement à la reconnaissance de la guerre d'Algérie, intervenue par la loi du 18 octobre 1999. Or, la moitié des pensions de retraites des intéressés ne seront pas recalculées. En effet, si on prend en compte le fait que la plupart des appelés de l'époque l'ont été à l'âge de vingt ans et que les derniers l'ont été en 1962, seules les classes 1959 à 1962 seraient susceptibles de voir leurs pensions recalculées. Les classes 1954 à 1959 ne bénéficieront pas de la mesure, sauf pour les personnes, peu nombreuses, qui auront liquidé leur retraite bien après l'âge de soixante ans. Face à cette situation perçue comme injuste, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions afin d'y remédier, ou d'en atténuer les effets, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 31/10/2013

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.

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