Question de M. LASSERRE Jean-Jacques (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC) publiée le 26/09/2013

M. Jean-Jacques Lasserre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxe foncière applicable aux golfs.
Selon l'article 1381 du code général des impôts, introduit par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, ces derniers, considérés comme des terrains non cultivés employés à un usage commercial, doivent payer la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce que le Conseil d'État a confirmé dans plusieurs décisions.
Cependant, cette taxe, lourde, n'est pas sans conséquence pour cette activité qui, de prime abord, n'entre pas forcément dans le champ du foncier bâti.
En effet, les golfs préservent les espaces naturels, conservant notamment un maximum de prairies, de bois ou encore de zones d'eau, l'intérêt environnemental étant tout de même présent.
Par ailleurs, leur rôle dans le dynamisme économique, l'emploi, le tourisme et les loisirs est indéniable.
Une disparition des golfs est pourtant à craindre compte tenu des difficultés financières qu'ils rencontrent, notamment à cause de cette taxe foncière sur le foncier bâti à laquelle ils sont assujettis.
En parallèle de cette situation, les pistes de ski font quant à elle l'objet d'adaptations fiscales spécifiques, ce qui peut sembler inéquitable.
Il lui demande donc s'il envisage un ajustement de la taxe foncière à ces cas spécifiques que sont les golfs, à mi-chemin entre le bâti et le non-bâti.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 19/12/2013

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assise des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assise des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. À l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Conscient de la spécificité des terrains de golf, le Gouvernement s'engage toutefois à examiner, dans le cadre des lois de finances de fin d'année, les aménagements qui peuvent être apportés à cet état de droit.

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