Question de Mme MASSON-MARET Hélène (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 26/09/2013

Mme Hélène Masson-Maret rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche les termes de sa question n°07125 posée le 27/06/2013 sous le titre : " Cession des places de port entre époux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 16/01/2014

Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai. Dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d'affectation des anneaux, en application des dispositions du code des transports et du code des ports maritimes. Il est à cet égard essentiel de distinguer l'amodiation de longue durée consentie en contrepartie d'une participation au financement de la construction du port, de l'autorisation d'occupation temporaire d'une durée annuelle. Le régime général de ces autorisations doit s'inscrire dans le strict cadre des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Conformément aux principes figurant dans les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 de ce code, toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable ; ces caractéristiques sont à l'opposé de la propriété privée qui par essence à un caractère pérenne et transmissible.

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