Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/10/2013

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une communauté d'agglomération ayant créé une importante zone d'activités économiques avec bureaux et activités commerciales de vente en gros desservie par un réseau de voirie communautaire. Cette zone réunissant un grand nombre de salariés, deux commerçants ambulants souhaitent offrir, en s'installant sur ces voies, des produits de restauration rapide. Il lui demande si l'autorisation de s'installer et de commercer depuis ces voies communautaires relève du président de la communauté d'agglomération ou du maire de la commune concernée ou de ces deux autorités agissant conjointement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

En vertu de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Dans la mesure où elle ne donne lieu à aucune emprise sur le domaine public, l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée à un commerçant ambulant constitue un permis de stationnement. En l'état actuel du droit, il convient de distinguer les permis de stationnement délivrés sur les voies communautaires à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations. Conformément aux articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations. La délivrance des permis de stationnement sur la voie publique relève ainsi du pouvoir de police spéciale du maire à l'intérieur des agglomérations, quelle que soit l'appartenance domaniale de la voie (CE, 14 mars 1980, req. n° 11470 ; CE, 14 juin 1972, req. n° 83682). En revanche, le pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement ne s'exerce pas à l'extérieur des agglomérations. Dans ces conditions, la délivrance des permis de stationnement sur les voies communautaires situées à l'extérieur des agglomérations relève du président de l'établissement public de coopération intercommunale, gestionnaire de la voirie communautaire en vertu de l'article L. 141-12 du code de la voirie routière. Afin d'unifier les modalités de réglementation de la circulation et du stationnement sur les voies communales et intercommunales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations, l'article 36 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en cours d'examen en deuxième lecture, étend le pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement du maire sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal situées à l'extérieur des agglomérations. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, le même article prévoit un transfert au président de cet établissement du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires des communes membres, sauf opposition de ces derniers. Ce dispositif permettra d'identifier une autorité unique en matière de délivrance des permis de stationnement sur les voies communales et intercommunales, à l'intérieur comme à l'extérieur des agglomérations : soit le maire, soit le président de l'EPCI à fiscalité propre en cas de transfert du pouvoir de police spéciale.

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