Question de M. SAVIN Michel (Isère - UMP) publiée le 03/10/2013

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques de certains prestataires funéraires. En effet, il apparaît que des opérateurs funéraires sont favorisés par les sollicitations régulières des services publics ou des hôpitaux. Cela implique alors que lors d'un décès, les familles en deuil n'ont plus le choix de leur opérateur funéraire et se retrouvent directement à traiter avec les pompes funèbres que ces services ont contacté. Ces pratiques vont à l'encontre de la loi qui permet la liberté de choix de l'opérateur de pompes funèbres.
Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre, afin que la neutralité et les législations en vigueur soient respectées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

Lors de la survenance d'un décès, il revient à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles de choisir l'opérateur de pompes funèbres en charge de l'organisation des obsèques et de la réalisation des opérations funéraires afférentes. Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales garantissent l'information des familles en prévoyant une large publicité des opérateurs funéraires habilités. En application de l'article R. 2223-71 du code précité, le préfet établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du même code. Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles. En application de l'article R. 2223-31 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent afficher cette liste à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux. La liste doit être communiquée par les services municipaux à toute personne qui en fait la demande. Conformément à l'article R. 2223-32 du même code, les établissements de santé publics ou privés tiennent également cette liste à la disposition du public. Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur permettent à la famille de consulter la liste des opérateurs de pompes funèbres habilités dans les différents lieux susmentionnés et de choisir librement celui qui réalisera les opérations funéraires. En outre, les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient notamment les sanctions pénales suivantes visant à protéger les familles : - est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée (alinéa 3 de l'article L. 2223-35) ; - est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée (alinéa 4 de l'article L. 2223-35) ; - l'article L. 2223-38 prévoit que les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire ; la violation de ces dispositions est punie d'une amende de 75 000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ce dispositif, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur qui sera rappelée dans une prochaine circulaire aux préfets.

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