Question de Mme CAYEUX Caroline (Oise - UMP) publiée le 03/10/2013

Mme Caroline Cayeux attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), qui a été voté dans le cadre de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et a modifié les dispositions de l'article 1396 du code général des impôts.

L'article 82 de la loi de finances pour 2013 prévoit à compter de 2014, pour le calcul de la taxe foncière, que la valeur cadastrale des terrains classés constructibles, situés dans l'une des vingt-huit unités urbaines regroupant 1151 communes listées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, sera majorée de 25 % et de 5 € par mètre carré (10 € à partir de 2016). Cette majoration sera donc au minimum de 50 000 € de la base imposable pour un hectare.

Ainsi, la mise en œuvre de ces mesures induit une majoration considérable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les contribuables concernés des seules 1151 communes listées. Cette liste arrêtée par décret correspond aux communes où il serait constaté un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, sachant que ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.

Il est important de souligner que cette mesure s'appliquerait donc sur ces seuls territoires, soit pour ce qui concerne la région de la Picardie, quatre communes situées dans l'Oise et appartenant à l'aire urbaine de Beauvais, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), donc aucune dans les départements de la Somme et de l'Aisne, mais aucune commune non plus dans la région voisine de la Haute-Normandie, avec les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour ne pas faire supporter à une liste déterminée de territoires, et donc de contribuables, une majoration considérable de la fiscalité locale au seul motif d'un supposé déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, ce qui lui semble contraire au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt qui découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) et au principe de l'égalité des contribuables devant la loi fiscale qui découle des articles 1 et 6 de la DDHC.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 27/02/2014

Afin de lutter contre la rétention foncière et d'inciter à la densification résidentielle, l'article 82 de la loi de finances pour 2013 a prévu de rendre obligatoire à compter des impositions établies au titre de 2014, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles dans les communes où la taxe sur les logements vacants est applicable, c'est-à-dire dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Le dispositif de majoration facultative de la valeur locative cadastrale est par ailleurs maintenu dans les zones où la majoration obligatoire n'est pas applicable. Cet article fixe cette majoration de plein droit à 5 € le mètre carré à partir du 1er janvier 2014, puis à 10 euros le mètre carré à partir du 1er janvier 2016, la majoration s'appliquant sur la valeur locative cadastrale augmentée de 25 % de son montant. Toutefois, les redevables qui, au 31 décembre de l'année d'imposition, ont cédé leur terrain ou ont obtenu un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir, pourront, sur réclamation, obtenir le dégrèvement de la majoration obligatoire ou de la majoration facultative. La mise en œuvre de cet article a soulevé plusieurs difficultés. C'est pourquoi l'article 83 de la loi de finances initiale pour 2014 (LFI 2014), reporte d'un an l'entrée en vigueur de la majoration automatique dans les zones tendues, qui s'appliquera par conséquent à compter de 2015. Par ailleurs cet article exclut explicitement de la majoration automatique les terrains à usage agricole, y compris les terres en jachère. En ne renchérissant pas le coût de la détention des terrains à usage agricole situés en zone constructible, cette mesure est de nature à préserver l'agriculture de proximité et par conséquent l'existence de circuits courts pérennes. L'adoption des modifications apportées au dispositif de majoration automatique de la valeur locative des terrains contribuables par la LFI 2014 sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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