Question de Mme ESPAGNAC Frédérique (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 03/10/2013

Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique au sujet du développement croissant de l'action extérieure des collectivités territoriales, et du rôle majeur que jouent un certain nombre d'associations dans ce développement.

Or, l'octroi de subventions à ce type d'associations par les collectivités locales semble poser problème. En effet, leur obtention est soumise aux notions d'intérêt local et d'intérêt public, qui sont encore juridiquement peu claires.

Plusieurs textes ont semblé aller dans le sens d'une simplification de ces notions et des procédures d'octroi de subventions, dans un souci d'une plus grande transparence et d'une meilleure efficacité. Cela a été le cas d'une fiche technique du réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale (RESACOOP), d'une circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et de celui des affaires étrangères du 21 avril 2001, d'une circulaire dite « Raffarin » du 24 décembre 2002 et d'un rapport de la commission des lois du Sénat en 2005. Depuis, peu de choses semblent avoir évolué et la situation reste juridiquement incertaine.

Elle lui demande donc de lui indiquer l'ensemble des moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de mettre un terme à cette instabilité juridique.

- page 2865

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 09/06/2016

La possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner des associations dont l'objet est de mener des actions internationales de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire, s'inscrit dans un cadre juridique renouvelé par la loi n°  2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 14 de cette loi, l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) intègre le fait qu'à côté des conventions de coopérations décentralisées, un nombre croissant d'actions de coopération et d'aide au développement sont menées suivant d'autres modalités, faisant une large place à des opérations partenariales ou mutualisées, souvent par le canal de réseaux généralistes ou thématiques de collectivités territoriales, dans lesquels les associations peuvent être partie prenante. Or, l'article L. 1115-1 du CGCT met l'accent sur le respect des engagements internationaux de la France pour toute action extérieure menée par une collectivité. Cet impératif, qui a fait l'objet de la circulaire NOR/INTB1513713C du 7 juillet 2015 relative au rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales, s'applique non seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales, mais aussi à toutes les actions de coopération ou d'aide au développement. Dès lors, une collectivité qui souhaiterait financer une association doit veiller à ce que l'activité de celle-ci soit conforme aux engagements internationaux de la France et à ses relations diplomatiques. Les « actions de coopération ou d'aide au développement » ainsi que les « actions à caractère humanitaire » autorisées par l'article L. 1115-1 sont, par ailleurs, soumises au droit commun des délibérations prises par les collectivités territoriales et donc assujetties de plein droit au contrôle de légalité, comme toute action entreprise par les régions, départements, communes et leurs groupements (étude d'impact de la loi n°  2014-773). Enfin, l'action de l'association peut être financée sous réserve qu'elle porte sur une ou plusieurs compétences de la collectivité territoriale intéressée.  Lorsqu'une action internationale menée par une association est financée par une commune, cette action peut correspondre, d'une part, à une compétence spécialement dévolue par la loi à cette collectivité ou, d'autre part, à une compétence exercée au titre de la clause de compétence générale. Dans ce dernier cas, la condition de l'intérêt local et le respect des prérogatives des autres collectivités demeurent nécessaires. À cet égard, la circulaire NOR INT B 01 00124 C du 20 avril 2001 a précisé que la condition de l'intérêt local était pertinente lorsqu'une collectivité se prévalait de la clause de compétence générale pour agir ou financer une activité. Cette circulaire a identifié les critères qui caractérisent cet intérêt (recours aux associations caritatives locales, tradition d'actions de jumelage ou d'échanges divers, intérêt mutuel des partenaires, présence d'habitants originaires de la collectivité territoriale étrangère, etc.). Par ailleurs, l'action menée ne doit pas porter atteinte aux attributions qui seraient confiées de façon exclusive à une autre collectivité territoriale. Dans la mesure où les articles 1er et 94 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions, suppression dont les incidences font l'objet de l'instruction du Gouvernement NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015, l'activité d'une association à l'étranger qui serait subventionnée par un département ou une région doit en revanche correspondre à une compétence qui, soit est dévolue spécialement par la loi à ces collectivités, soit relève des compétences partagées.

- page 2540

Page mise à jour le