Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/10/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°07793 posée le 08/08/2013 sous le titre : " Sommes dues par l'État perçues par les avocats ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/03/2014

L'avocat qui se voit confier une mission de représentation en justice devient mandataire de son client (mandat dit « ad litem »). En application de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la profession d'avocat bénéficie d'un monopole de représentation en justice - lequel souffre cependant un certain nombre d'exceptions. Étant le représentant habituel du justiciable, l'avocat est dispensé de justifier avoir reçu un mandat de représentation, comme cela résulte de l'article 416 du code de procédure civile ; cette disposition peut être rapprochée de l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, aux termes duquel « l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence ». Le mandat ad litem comporte le pouvoir et le devoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure nécessaires à la conduite du procès, jusqu'à l'exécution du jugement à condition que cette dernière soit engagée dans l'année qui suit le jour du jugement passé en force de chose jugée (article 420 du code de procédure civile). Le mandat ad litem est donc général. Il s'ensuit que l'avocat peut recevoir les fonds dont son client a été reconnu créancier par suite d'une décision de justice sans avoir à justifier d'un mandat spécial.

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