Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/10/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la modification du mode de scrutin pour les élections municipales entraîne également des changements dans les divers concours que l'État apporte aux candidats. Il lui demande donc à partir de quel seuil de population : l'État rembourse aux candidats les frais d'impression des bulletins de vote et des professions de foi ; l'État rembourse aux candidats l'impression des affiches officielles ; l'État prend en charge l'envoi des bulletins de vote et des professions de foi aux électeurs ; les comptes de campagne sont obligatoires, ce qui a pour corolaire la prise en charge par l'État des autres frais de campagne électorale jusqu'à un maximum de 47 % du plafond des dépenses autorisées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2014

Le remboursement des frais liés à l'impression et à l'affichage des documents de propagande (bulletins de vote, circulaires et affiches) lors des prochaines élections municipales s'effectue aux termes des articles L. 242 (modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) et L. 243 du code électoral. Sont à la charge de l'État, pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin, dans une commune de 1 000 habitants et plus, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. Ce remboursement s'effectue sous réserve du respect des articles R. 27, R. 29 et R. 30 du code électoral. Pour les candidats ne bénéficiant pas du concours de la commission de propagande pour la mise sous pli de leurs documents de propagande (dans les communes inférieures à 2 500 habitants), le contrôle du respect des dispositions des articles R. 27, R. 29 et R. 30 du code électoral, préalable au remboursement des frais liés à la propagande, sera effectué au moyen de pièces justificatives qui sont précisées dans le mémento à l'attention des candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus. La prise en charge par l'État de la mise sous pli et de l'envoi aux électeurs des documents de propagande (bulletins de vote et circulaires) s'effectue aux termes de l'article L. 241 du code électoral qui énonce que « des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». Contrairement au seuil définissant le mode de scrutin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 n'a pas modifié le seuil de 2 500 habitants au-delà duquel l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale sont assurés par les commissions de propagande. Par conséquent, pour les communes entre 1 000 et 2 499 habitants, l'envoi et la distribution des documents de propagande ne seront pas assurés par la commission de propagande. Les listes qui souhaitent adresser aux électeurs une circulaire et/ou un bulletin de vote doivent assurer leur distribution par leurs propres moyens. Il appartient également à ces listes de déposer leurs bulletins de vote auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin (art. R. 55 du code électoral) ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection (art. L. 58 du code électoral). L'établissement d'un compte de campagne s'impose aux candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus compte tenu du plafonnement des dépenses électorales dans ces communes. En conséquence, les candidats tête de liste dans les communes de 9 000 habitants et plus doivent : - déclarer un mandataire financier lors de leur déclaration de candidature ; - établir un compte de campagne qui devra, si le candidat obtient au moins 1 % des suffrages exprimés, être déposé à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, soit avant 18 heures le vendredi 30 mai 2014. Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat, dans la limite de 47,5 % du plafond de dépenses de la circonscription (article L. 52-11-1 du code électoral), ne peut excéder l'un des trois montants suivants : - le montant des dépenses électorales arrêté par la CNCCFP, après soustraction et réformation, s'il y a lieu, des dépenses électorales non remboursables ; - le montant de l'apport personnel du candidat, diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel, - le montant maximal prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral, ce montant étant égal à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales. Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque strate de communes l'éligibilité de celles-ci en matière de : - remboursement de la propagande électorale ; - recours à la commission de propagande pour la mise sous pli et l'envoi de la propagande à la charge de l'Etat ; - établissement d'un compte de campagne et remboursement des dépenses de campagne. Elections municipales.

REMBOURSEMENT DU COÛT
du papier, des frais d'impression
et d'affichage des documents
de propagande : bulletins de vote,
circulaires et affiches (articles L.242
et L.243 du code électoral)
PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT
de la mise sous pli et de l'envoi
de la propagande électorale
aux électeurs : bulletins de vote
et circulaires (article L.241 du code électoral)
ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE
de campagne de remboursement
forfaitaire des dépenses
de campagne (articles L.52-4
et L.52-12 du code électoral)
Communes de moins de 1000 habitants   
Communes de 1 000 à 2 499 habitantsX  
Communes de 2 500 habitants et plusXX 
Communes de 9 000 habitants et plusXXX

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